Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Heure et date du procès
26Lorsque le juge est avisé que le poursuivant ou le défendeur est en possession de déclarations de témoins et qu’il a l’intention de les signifier, le juge doit, en fixant l’heure et la date du procès, prendre en considération les délais établis en vertu de l’article 36 pour la signification des déclarations de témoins.
1990, ch. 18, art. 11
Heure et date du procès
26Lorsque le juge est avisé que le poursuivant ou le défendeur est en possession de déclarations de témoins et qu’il a l’intention de les signifier, le juge doit, en fixant l’heure et la date du procès, prendre en considération les délais établis en vertu de l’article 36 pour la signification des déclarations de témoins.
1990, c.18, art.11