Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Plaidoyer de culpabilité sur une autre infraction
25Lorsque le défendeur plaide non coupable à l’infraction alléguée mais admet sa culpabilité à l’égard d’une autre infraction, que ce soit ou non une infraction incluse, le juge doit, avec le consentement du poursuivant,
a) permettre la modification de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation pour y substituer l’infraction à l’égard de laquelle le défendeur a admis sa culpabilité,
b) accepter l’admission du défendeur à titre de plaidoyer de culpabilité à l’égard de cette infraction, et
c) procéder conformément à l’article 23.
1990, ch. 18, art. 10; 2017, ch. 58, art. 5
Plaidoyer de culpabilité sur une autre infraction
25Lorsque le défendeur plaide non coupable à l’infraction alléguée mais admet sa culpabilité à l’égard d’une autre infraction, que ce soit ou non une infraction incluse, le juge doit, avec le consentement du poursuivant,
a) permettre la modification de la dénonciation ou l’avis de poursuite pour y substituer l’infraction à l’égard de laquelle le défendeur a admis sa culpabilité,
b) accepter l’admission du défendeur à titre de plaidoyer de culpabilité à l’égard de cette infraction, et
c) procéder conformément à l’article 23.
1990, ch. 18, art. 10
Plaidoyer de culpabilité sur une autre infraction
25Lorsque le défendeur plaide non coupable à l’infraction alléguée mais admet sa culpabilité à l’égard d’une autre infraction, que ce soit ou non une infraction incluse, le juge doit, avec le consentement du poursuivant,
a) permettre la modification de la dénonciation ou l’avis de poursuite pour y substituer l’infraction à l’égard de laquelle le défendeur a admis sa culpabilité,
b) accepter l’admission du défendeur à titre de plaidoyer de culpabilité à l’égard de cette infraction, et
c) procéder conformément à l’article 23.
1990, c.18, art.10