Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Enregistrement du plaidoyer
21(1)Lorsque les procédures ne sont pas ajournées en vertu de l’article 20, ou lorsque les procédures ajournées en vertu de l’article 20 sont continuées devant un juge capable de les instruire dans la langue officielle choisie par le défendeur, le juge doit
a) lorsque le défendeur n’est pas représenté par un avocat, l’informer de son droit de retenir les services d’un avocat,
b) faire lire pour le bénéfice du défendeur la dénonciation, l’avis de poursuite ou le billet de violation, selon le cas,
c) prendre les mesures raisonnables afin d’établir que le défendeur comprend l’accusation indiquée à la dénonciation, à l’avis de poursuite ou au billet de violation,
d) expliquer au défendeur qu’il peut plaider coupable ou non coupable à l’accusation, et
e) inviter le défendeur à plaider.
21(2)Un défendeur peut renoncer à l’exigence de l’alinéa (1)b) lorsqu’il est représenté par avocat.
1990, ch. 18, art. 9; 2017, ch. 58, art. 4
Enregistrement du plaidoyer
21(1)Lorsque les procédures ne sont pas ajournées en vertu de l’article 20, ou lorsque les procédures ajournées en vertu de l’article 20 sont continuées devant un juge capable de les instruire dans la langue officielle choisie par le défendeur, le juge doit
a) lorsque le défendeur n’est pas représenté par un avocat, l’informer de son droit de retenir les services d’un avocat,
b) faire lire pour le bénéfice du défendeur la dénonciation ou l’avis de poursuite, selon le cas,
c) prendre les mesures raisonnables afin d’établir que le défendeur comprend l’accusation indiquée à la dénonciation ou à l’avis de poursuite,
d) expliquer au défendeur qu’il peut plaider coupable ou non coupable à l’accusation, et
e) inviter le défendeur à plaider.
21(2)Un défendeur peut renoncer à l’exigence de l’alinéa (1)b) lorsqu’il est représenté par avocat.
1990, ch. 18, art. 9
Enregistrement du plaidoyer
21(1)Lorsque les procédures ne sont pas ajournées en vertu de l’article 20, ou lorsque les procédures ajournées en vertu de l’article 20 sont continuées devant un juge capable de les instruire dans la langue officielle choisie par le défendeur, le juge doit
a) lorsque le défendeur n’est pas représenté par un avocat, l’informer de son droit de retenir les services d’un avocat,
b) faire lire pour le bénéfice du défendeur la dénonciation ou l’avis de poursuite, selon le cas,
c) prendre les mesures raisonnables afin d’établir que le défendeur comprend l’accusation indiquée à la dénonciation ou à l’avis de poursuite,
d) expliquer au défendeur qu’il peut plaider coupable ou non coupable à l’accusation, et
e) inviter le défendeur à plaider.
21(2)Un défendeur peut renoncer à l’exigence de l’alinéa (1)b) lorsqu’il est représenté par avocat.
1990, c.18, art.9