Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Capacité du juge d’instruire dans la langue officielle choisie
20Lorsque la capacité du juge dans la langue officielle choisie par le défendeur est, de l’avis du juge, insuffisante pour lui permettre d’instruire les procédures dans cette langue officielle, le juge doit ajourner les procédures afin qu’elles puissent être continuées devant un juge qui est capable d’instruire les procédures dans la langue officielle choisie.