Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite
19(1)Lorsque la langue officielle dans laquelle l’instance se déroulera n’est pas celle dans laquelle la dénonciation a été assermentée ou l’avis de poursuite ou le billet de violation rempli, le juge doit informer le défendeur que si tel est son choix, une traduction de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation préparée par un traducteur officiel en vertu de la Loi sur les langues officielles sera fournie.
19(2)Lorsque le défendeur indique au juge qu’une traduction de la dénonciation, de l’avis de poursuite ou du billet de violation préparée par un traducteur officiel sera exigée, le juge doit ajourner les procédures pour permettre l’obtention de la traduction.
19(3)Les paragraphes (1) et (2) n’empêchent pas qu’une traduction autre qu’une traduction préparée par un traducteur officiel soit utilisée dans des procédures en vertu de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 8; 2017, ch. 58, art. 3
Traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite
19(1)Lorsque la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront n’est pas la langue officielle dans laquelle la dénonciation a été assermentée ou celle dans laquelle l’avis de poursuite a été rempli, le juge doit informer le défendeur que si tel est son choix, une traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite préparée par un traducteur officiel en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sera fournie.
19(2)Lorsque le défendeur indique au juge qu’une traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite préparée par un traducteur officiel sera exigée, le juge doit ajourner les procédures pour permettre l’obtention de la traduction.
19(3)Les paragraphes (1) et (2) n’empêchent pas qu’une traduction autre qu’une traduction préparée par un traducteur officiel soit utilisée dans des procédures en vertu de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 8
Traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite
19(1)Lorsque la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront n’est pas la langue officielle dans laquelle la dénonciation a été assermentée ou celle dans laquelle l’avis de poursuite a été rempli, le juge doit informer le défendeur que si tel est son choix, une traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite préparée par un traducteur officiel en vertu de la Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick sera fournie.
19(2)Lorsque le défendeur indique au juge qu’une traduction de la dénonciation ou de l’avis de poursuite préparée par un traducteur officiel sera exigée, le juge doit ajourner les procédures pour permettre l’obtention de la traduction.
19(3)Les paragraphes (1) et (2) n’empêchent pas qu’une traduction autre qu’une traduction préparée par un traducteur officiel soit utilisée dans des procédures en vertu de la présente loi.
1990, c.18, art.8