Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Détermination de la langue des procédures
18(1)Le juge peut, dans l’une des langues officielles, lire ou faire lire pour le bénéfice du défendeur une déclaration dont le libellé est prescrit par règlement, avisant le défendeur de son droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront et demandant au défendeur de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront.
18(2)Lorsque le défendeur n’indique pas la langue officielle de son choix lorsqu’il lui est demandé de le faire par le juge en vertu du paragraphe (1), le juge peut lire ou faire lire dans l’autre langue officielle, pour le bénéfice du défendeur, la déclaration visée au paragraphe (1).
18(3)Lorsque le défendeur n’indique pas la langue officielle de son choix lorsqu’il lui est demandé de le faire par le juge en vertu du paragraphe (2), le juge peut lire ou faire lire pour le bénéfice du défendeur, dans les deux langues officielles, une déclaration dont le libellé est prescrit par règlement, spécifiant l’une des langues officielles comme étant la langue dans laquelle les procédures se dérouleront et demander au défendeur s’il s’objecte à ce que les procédures se déroulent dans cette langue.
18(4)Lorsque le défendeur ne s’objecte pas à la langue officielle spécifiée par le juge en vertu du paragraphe (3), le défendeur est réputé avoir choisi la langue officielle spécifiée en vertu du paragraphe (3).
18(5)Lorsque le défendeur s’objecte à la langue officielle spécifiée par le juge en vertu du paragraphe (3), le défendeur est réputé avoir choisi l’autre langue officielle.