18(3)Lorsque le défendeur n’indique pas la langue officielle de son choix lorsqu’il lui est demandé de le faire par le juge en vertu du paragraphe (2), le juge peut lire ou faire lire pour le bénéfice du défendeur, dans les deux langues officielles, une déclaration dont le libellé est prescrit par règlement, spécifiant l’une des langues officielles comme étant la langue dans laquelle les procédures se dérouleront et demander au défendeur s’il s’objecte à ce que les procédures se déroulent dans cette langue.