Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Déclaration de culpabilité en cas de non-comparution
16(1)Sous réserve du paragraphe (3), le juge examine l’avis de poursuite, déclare le défendeur coupable et lui inflige une amende au montant de la pénalité prévue indiqué au billet de contravention si
a) le défendeur n’a pas payé la pénalité prévue avant l’heure et la date qu’indique le billet de contravention pour le paiement de celle-ci, et
b) il ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit
(i) qui sont indiqués au billet de contravention, ou
(ii) qui sont fixés pour la tenue de l’audience pour présenter des observations ou pour la poursuite d’une audience qui a été ajournée.
16(2)Le certificat sur l’avis de poursuite doit être selon la formule prescrite, doit être signé et doit indiquer
a) que la personne signant le certificat a remis personnellement au défendeur le billet de contravention auquel l’avis de poursuite correspond, et
b) que le billet de contravention était selon la formule prescrite et a été rempli de la même manière que l’avis de poursuite.
16(3)Le juge ne doit pas déclarer le défendeur coupable si
a) l’avis de poursuite ne contient pas le certificat visé au paragraphe (2),
b) le juge a des raisons de croire que le certificat sur l’avis de poursuite est inexact, ou
c) l’avis de poursuite est entaché d’une irrégularité et il ne peut y être remédié en vertu de l’article 106.
1990, ch. 18, art. 7; 2019, ch. 4, art. 6
Déclaration de culpabilité en cas de non-comparution
16(1)Lorsque le défendeur n’a pas payé la pénalité prévue avant l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue et qu’il ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention, le juge doit examiner l’avis de poursuite et, si l’avis de poursuite contient le certificat visé au paragraphe (2) le juge doit, sous réserve du paragraphe (3), déclarer le défendeur coupable et imposer l’amende au montant de la pénalité prévue indiqué au billet de contravention.
16(2)Le certificat sur l’avis de poursuite doit être selon la formule prescrite, doit être signé et doit indiquer
a) que la personne signant le certificat a remis personnellement au défendeur le billet de contravention auquel l’avis de poursuite correspond, et
b) que le billet de contravention était selon la formule prescrite et a été rempli de la même manière que l’avis de poursuite.
16(3)Le juge ne doit pas déclarer le défendeur coupable si
a) le juge a des raisons de croire que le certificat sur l’avis de poursuite est inexact, ou
b) l’avis de poursuite est entaché d’une irrégularité et il ne peut y être remédié en vertu de l’article 106.
1990, ch. 18, art. 7
Déclaration de culpabilité en cas de non-comparution
16(1)Lorsque le défendeur n’a pas payé la pénalité prévue avant l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue et qu’il ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention, le juge doit examiner l’avis de poursuite et, si l’avis de poursuite contient le certificat visé au paragraphe (2) le juge doit, sous réserve du paragraphe (3), déclarer le défendeur coupable et imposer l’amende au montant de la pénalité prévue indiqué au billet de contravention.
16(2)Le certificat sur l’avis de poursuite doit être selon la formule prescrite, doit être signé et doit indiquer
a) que la personne signant le certificat a remis personnellement au défendeur le billet de contravention auquel l’avis de poursuite correspond, et
b) que le billet de contravention était selon la formule prescrite et a été rempli de la même manière que l’avis de poursuite.
16(3)Le juge ne doit pas déclarer le défendeur coupable si
a) le juge a des raisons de croire que le certificat sur l’avis de poursuite est inexact, ou
b) l’avis de poursuite est entaché d’une irrégularité et il ne peut y être remédié en vertu de l’article 106.
1990, c.18, art.7