Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Demande pour permission de contester l’accusation lorsque pénalité prévue est payée
15(1)Nonobstant le paragraphe 14(8), un défendeur qui a payé la pénalité prévue peut, sur remise de l’avis selon la formule prescrite à l’adresse spécifiée au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue ou à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, comparaître à la cour à l’heure et à l’endroit indiqués au billet de contravention pour la comparution du défendeur et faire une demande de permission pour contester l’accusation.
15(2)Lorsque la permission est accordée en vertu du paragraphe (1),
a) l’avis de poursuite doit être déposé auprès du juge, et
b) la pénalité prévue payée par le défendeur doit être consignée au greffe de la cour et doit être retenue jusqu’à ce que les procédures soient conclues.
15(3)Lorsque les procédures sont conclues, la pénalité prévue retenue en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) être retournée au défendeur si le défendeur est acquitté, ou
b) être imputée sur le paiement de l’amende si le défendeur est déclaré coupable.
1990, ch. 18, art. 6; 1991, ch. 29, art. 6; 2007, ch. 33, art. 2
Demande pour permission de contester l’accusation lorsque pénalité prévue est payée
15(1)Nonobstant le paragraphe 14(8), un défendeur qui a payé la pénalité prévue peut, sur remise de l’avis selon la formule prescrite à l’adresse spécifiée au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue ou à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, comparaître à la cour à l’heure et à l’endroit indiqués au billet de contravention pour la comparution du défendeur et faire une demande de permission pour contester l’accusation.
15(2)Lorsque la permission est accordée en vertu du paragraphe (1),
a) l’avis de poursuite doit être déposé auprès du juge, et
b) la pénalité prévue payée par le défendeur doit être consignée au greffe de la cour et doit être retenue jusqu’à ce que les procédures soient conclues.
15(3)Lorsque les procédures sont conclues, la pénalité prévue retenue en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) être retournée au défendeur si le défendeur est acquitté, ou
b) être imputée sur le paiement de l’amende si le défendeur est déclaré coupable.
1990, c.18, art.6; 1991, c.29, art.6; 2007, c.33, art.2
Demande pour permission de contester l’accusation lorsque pénalité prévue est payée
15(1)Nonobstant le paragraphe 14(8), un défendeur qui a payé la pénalité prévue peut, sur remise de l’avis selon la formule prescrite à l’endroit indiqué au billet de contravention pour le paiement de la pénalité prévue, comparaître à la cour à l’heure et à l’endroit indiqués au billet de contravention pour la comparution du défendeur et faire une demande de permission pour contester l’accusation.
15(2)Lorsque la permission est accordée en vertu du paragraphe (1),
a) l’avis de poursuite doit être déposé auprès du juge, et
b) la pénalité prévue payée par le défendeur doit être consignée au greffe de la cour et doit être retenue jusqu’à ce que les procédures soient conclues.
15(3)Lorsque les procédures sont conclues, la pénalité prévue retenue en vertu de l’alinéa (2)b) doit
a) être retournée au défendeur si le défendeur est acquitté, ou
b) être imputée sur le paiement de l’amende si le défendeur est déclaré coupable.
1990, c.18, art.6; 1991, c.29, art.6