Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Dispositions transitoires
149(1)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté renvoie à la Loi sur les poursuites sommaires, le renvoi est réputé être un renvoi fait à la présente loi.
149(2)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté renvoie à une déclaration sommaire de culpabilité, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé référer à une déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la présente loi.
149(3)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté prévoit qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé prévoir qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de voir des procédures intentées selon la présente loi en cas de défaut de paiement d’une amende.
149(4)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté prévoit qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de saisie et de vente conformément à la Loi sur les poursuites sommaires, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé prévoir qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de voir des procédures intentées selon la présente loi en cas de défaut de paiement d’une amende.
1990, ch. 18, art. 86
Disposition transitoire
149(1)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté renvoie à la Loi sur les poursuites sommaires, le renvoi est réputé être un renvoi fait à la présente loi.
149(2)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté renvoie à une déclaration sommaire de culpabilité, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé référer à une déclaration sommaire de culpabilité en vertu de la présente loi.
149(3)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté prévoit qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de la peine d’emprisonnement prévue au paragraphe 31(3) de la Loi sur les poursuites sommaires, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé prévoir qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de voir des procédures intentées selon la présente loi en cas de défaut de paiement d’une amende.
149(4)Lorsqu’après l’entrée en vigueur de la présente loi, une Loi, un règlement ou un arrêté prévoit qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de saisie et de vente conformément à la Loi sur les poursuites sommaires, cette Loi, ce règlement ou cet arrêté est réputé prévoir qu’une personne qui fait défaut de payer une amende est passible de voir des procédures intentées selon la présente loi en cas de défaut de paiement d’une amende.
1990, c.18, art.86