Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Règlements
146(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, établir des règlements
a) autorisant des personnes à exécuter des fonctions spécifiques en vertu de la présente loi;
b) précisant quelles infractions sont des infractions prescrites aux fins d’application de l’article 9;
b.1) prescrivant aux fins d’application du paragraphe 16.1(1) les catégories de personnes qui peuvent être nommées examinateur de billets;
b.2) conférant aux examinateurs de billets des attributions supplémentaires aux fins d’application du paragraphe 16.1(2);
b.3) précisant quelles infractions sont des infractions prescrites aux fins d’application de l’article 16.2;
c) prescrivant la formule d’un document requis par la présente loi d’être selon la formule prescrite;
d) prescrivant la formule de documents additionnels à être utilisés en vertu de la présente loi;
e) prescrivant aux fins de l’alinéa 10(2)a) le libellé qui peut être utilisé dans un billet de contravention et un avis de poursuite pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé;
e.01) prescrivant aux fins d’application de l’alinéa 16.3(2)a) le libellé que peut comporter le billet de violation pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé;
e.02) prévoyant, aux fins d’application de l’article 16.6, les exigences à respecter soit pour dresser, signer, transmettre ou consigner un billet de violation par voie électronique, soit pour l’imprimer ou le reconvertir en format électronique;
e.03) prescrivant le délai imparti à l’article 16.7;
e.1) prescrivant les frais d’administration aux fins d’application de l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) ou du paragraphe 46(1.1);
f) prescrivant le libellé des déclarations qui doivent être lues au défendeur en vertu de l’article 18;
g) concernant l’heure, la date et l’endroit et la manière selon laquelle le paiement d’une pénalité prévue doit être fait;
h) concernant la pratique et la procédure relative à la nomination de commissaires en vertu de l’article 38, la preuve recueillie par les commissaires, l’attestation et le retour de la preuve et l’utilisation de celle-ci dans les procédures en vertu de la présente loi;
i) concernant les conditions incluses dans une ordonnance de probation en vertu de l’alinéa 74(3)a);
j) Abrogé : 1990, ch. 18, art. 84
k) établissant un programme d’option-amende et spécifiant la région ou les régions dans lesquelles il est en vigueur;
l) concernant l’admission dans un programme d’option-amende;
m) concernant les catégories de travaux d’un programme d’option-amende et les conditions en vertu desquelles ils doivent être exécutés;
n) prescrivant un système de crédits afin d’acquitter le paiement d’une amende en vertu d’un programme d’option-amende;
o) prescrivant le taux auquel les crédits doivent être gagnés en vertu du programme d’option-amende;
p) spécifiant les licences qui sont sujettes à une suspension en raison du défaut de paiement d’une amende et prescrivant pour chaque licence les infractions pour lesquelles une suspension peut être ordonnée;
q) concernant la manière d’exécuter et de traiter les produits des ordonnances de saisie et vente;
r) désignant une province ou un territoire à titre de province ou de territoire accordant la réciprocité;
r.1) prescrivant le libellé à être utilisé pour l’endossement d’un mandat en vertu de l’article 113;
s) prescrivant le serment ou l’affirmation solennelle que doit prêter ou faire un interprète;
t) prescrivant les tarifs pour la présence des témoins;
u) concernant les rapports à être établis par un juge en vertu de la présente Loi;
v) concernant les dossiers à être consignés en vertu de la présente loi et les personnes qui doivent les conserver;
w) généralement, pour application de la présente loi.
146(2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent autoriser des personnes par nom ou par classe ou par description, et peuvent faire de ces personnes des personnes autorisées aux fins d’une ou de toutes les dispositions de la présente loi, tel que mentionné aux règlements.
146(3)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)b) doivent spécifier les dispositions de la présente loi pour lesquelles une infraction est une infraction prescrite et peuvent
a) spécifier que des classes d’infraction ou descriptions d’infractions sont des infractions prescrites, et
b) spécifier que toutes les infractions créées par une loi identifiée sont des infractions prescrites.
146(4)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) peuvent prescrire différentes formules de documents à être utilisées dans des circonstances différentes ou relativement à des infractions différentes.
146(5)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c) ou d) peuvent combiner différents documents dans une seule et même formule, et peuvent inclure dans un document du matériel supplémentaire allant au-delà de ce que la présente loi exige quant au contenu du document.
146(6)Lorsque des règlements établis en vertu de l’alinéa (1)d) prescrivent la formule d’un document à être utilisée en vertu de la présente loi, la formule prescrite du document doit être utilisée.
146(6.1)Une formule prescrite d’un document peut être utilisée avec des adaptations si les circonstances l’exigent.
146(7)Lorsque la présente loi exige qu’un document selon la formule prescrite contienne certain matériel, le document peut respecter cette exigence en tout ou en partie en faisant un renvoi à un autre document selon la formule prescrite qui contient ce matériel et en annexant une copie de ce dernier.
1990, ch. 18, art. 84; 1991, ch. 29, art. 18; 2007, ch. 33, art. 7; 2017, ch. 58, art. 25
Règlements
146(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, établir des règlements
a) autorisant des personnes à exécuter des fonctions spécifiques en vertu de la présente loi;
b) spécifiant les infractions qui sont des infractions prescrites;
c) prescrivant la formule d’un document requis par la présente loi d’être selon la formule prescrite;
d) prescrivant la formule de documents additionnels à être utilisés en vertu de la présente loi;
e) prescrivant aux fins de l’alinéa 10(2)a) le libellé qui peut être utilisé dans un billet de contravention et un avis de poursuite pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé;
e.1) prescrivant les frais d’administration pour l’application de l’alinéa 14(5)d) ou du paragraphe 46(1.1);
f) prescrivant le libellé des déclarations qui doivent être lues au défendeur en vertu de l’article 18;
g) concernant l’heure, la date et l’endroit et la manière selon laquelle le paiement d’une pénalité prévue doit être fait;
h) concernant la pratique et la procédure relative à la nomination de commissaires en vertu de l’article 38, la preuve recueillie par les commissaires, l’attestation et le retour de la preuve et l’utilisation de celle-ci dans les procédures en vertu de la présente loi;
i) concernant les conditions incluses dans une ordonnance de probation en vertu de l’alinéa 74(3)a);
j) Abrogé : 1990, ch. 18, art. 84
k) établissant un programme d’option-amende et spécifiant la région ou les régions dans lesquelles il est en vigueur;
l) concernant l’admission dans un programme d’option-amende;
m) concernant les catégories de travaux d’un programme d’option-amende et les conditions en vertu desquelles ils doivent être exécutés;
n) prescrivant un système de crédits afin d’acquitter le paiement d’une amende en vertu d’un programme d’option-amende;
o) prescrivant le taux auquel les crédits doivent être gagnés en vertu du programme d’option-amende;
p) spécifiant les licences qui sont sujettes à une suspension en raison du défaut de paiement d’une amende et prescrivant pour chaque licence les infractions pour lesquelles une suspension peut être ordonnée;
q) concernant la manière d’exécuter et de traiter les produits des ordonnances de saisie et vente;
r) désignant une province ou un territoire à titre de province ou de territoire accordant la réciprocité;
r.1) prescrivant le libellé à être utilisé pour l’endossement d’un mandat en vertu de l’article 113;
s) prescrivant le serment ou l’affirmation solennelle que doit prêter ou faire un interprète;
t) prescrivant les tarifs pour la présence des témoins;
u) concernant les rapports à être établis par un juge en vertu de la présente Loi;
v) concernant les dossiers à être consignés en vertu de la présente loi et les personnes qui doivent les conserver;
w) généralement, pour application de la présente loi.
146(2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent autoriser des personnes par nom ou par classe ou par description, et peuvent faire de ces personnes des personnes autorisées aux fins d’une ou de toutes les dispositions de la présente loi, tel que mentionné aux règlements.
146(3)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)b) doivent spécifier les dispositions de la présente loi pour lesquelles une infraction est une infraction prescrite et peuvent
a) spécifier que des classes d’infraction ou descriptions d’infractions sont des infractions prescrites, et
b) spécifier que toutes les infractions créées par une loi identifiée sont des infractions prescrites.
146(4)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) peuvent prescrire différentes formules de documents à être utilisées dans des circonstances différentes ou relativement à des infractions différentes.
146(5)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c) ou d) peuvent combiner différents documents dans une seule et même formule, et peuvent inclure dans un document du matériel supplémentaire allant au-delà de ce que la présente loi exige quant au contenu du document.
146(6)Lorsque des règlements établis en vertu de l’alinéa (1)d) prescrivent la formule d’un document à être utilisée en vertu de la présente loi, la formule prescrite du document doit être utilisée.
146(6.1)Une formule prescrite d’un document peut être utilisée avec des adaptations si les circonstances l’exigent.
146(7)Lorsque la présente loi exige qu’un document selon la formule prescrite contienne certain matériel, le document peut respecter cette exigence en tout ou en partie en faisant un renvoi à un autre document selon la formule prescrite qui contient ce matériel et en annexant une copie de ce dernier.
1990, ch. 18, art. 84; 1991, ch. 29, art. 18; 2007, ch. 33, art. 7
Règlements
146(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, établir des règlements
a) autorisant des personnes à exécuter des fonctions spécifiques en vertu de la présente loi;
b) spécifiant les infractions qui sont des infractions prescrites;
c) prescrivant la formule d’un document requis par la présente loi d’être selon la formule prescrite;
d) prescrivant la formule de documents additionnels à être utilisés en vertu de la présente loi;
e) prescrivant aux fins de l’alinéa 10(2)a) le libellé qui peut être utilisé dans un billet de contravention et un avis de poursuite pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé;
e.1) prescrivant les frais d’administration pour l’application de l’alinéa 14(5)d) ou du paragraphe 46(1.1);
f) prescrivant le libellé des déclarations qui doivent être lues au défendeur en vertu de l’article 18;
g) concernant l’heure, la date et l’endroit et la manière selon laquelle le paiement d’une pénalité prévue doit être fait;
h) concernant la pratique et la procédure relative à la nomination de commissaires en vertu de l’article 38, la preuve recueillie par les commissaires, l’attestation et le retour de la preuve et l’utilisation de celle-ci dans les procédures en vertu de la présente loi;
i) concernant les conditions incluses dans une ordonnance de probation en vertu de l’alinéa 74(3)a);
j) Abrogé : 1990, c.18, art.84
k) établissant un programme d’option-amende et spécifiant la région ou les régions dans lesquelles il est en vigueur;
l) concernant l’admission dans un programme d’option-amende;
m) concernant les catégories de travaux d’un programme d’option-amende et les conditions en vertu desquelles ils doivent être exécutés;
n) prescrivant un système de crédits afin d’acquitter le paiement d’une amende en vertu d’un programme d’option-amende;
o) prescrivant le taux auquel les crédits doivent être gagnés en vertu du programme d’option-amende;
p) spécifiant les licences qui sont sujettes à une suspension en raison du défaut de paiement d’une amende et prescrivant pour chaque licence les infractions pour lesquelles une suspension peut être ordonnée;
q) concernant la manière d’exécuter et de traiter les produits des ordonnances de saisie et vente;
r) désignant une province ou un territoire à titre de province ou de territoire accordant la réciprocité;
r.1) prescrivant le libellé à être utilisé pour l’endossement d’un mandat en vertu de l’article 113;
s) prescrivant le serment ou l’affirmation solennelle que doit prêter ou faire un interprète;
t) prescrivant les tarifs pour la présence des témoins;
u) concernant les rapports à être établis par un juge en vertu de la présente Loi;
v) concernant les dossiers à être consignés en vertu de la présente loi et les personnes qui doivent les conserver;
w) généralement, pour application de la présente loi.
146(2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent autoriser des personnes par nom ou par classe ou par description, et peuvent faire de ces personnes des personnes autorisées aux fins d’une ou de toutes les dispositions de la présente loi, tel que mentionné aux règlements.
146(3)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)b) doivent spécifier les dispositions de la présente loi pour lesquelles une infraction est une infraction prescrite et peuvent
a) spécifier que des classes d’infraction ou descriptions d’infractions sont des infractions prescrites, et
b) spécifier que toutes les infractions créées par une loi identifiée sont des infractions prescrites.
146(4)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) peuvent prescrire différentes formules de documents à être utilisées dans des circonstances différentes ou relativement à des infractions différentes.
146(5)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c) ou d) peuvent combiner différents documents dans une seule et même formule, et peuvent inclure dans un document du matériel supplémentaire allant au-delà de ce que la présente loi exige quant au contenu du document.
146(6)Lorsque des règlements établis en vertu de l’alinéa (1)d) prescrivent la formule d’un document à être utilisée en vertu de la présente loi, la formule prescrite du document doit être utilisée.
146(6.1)Une formule prescrite d’un document peut être utilisée avec des adaptations si les circonstances l’exigent.
146(7)Lorsque la présente loi exige qu’un document selon la formule prescrite contienne certain matériel, le document peut respecter cette exigence en tout ou en partie en faisant un renvoi à un autre document selon la formule prescrite qui contient ce matériel et en annexant une copie de ce dernier.
1990, c.18, art.84; 1991, c.29, art.18; 2007, c.33, art.7
Règlements
146(1)Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, sur la recommandation du procureur général, établir des règlements
a) autorisant des personnes à exécuter des fonctions spécifiques en vertu de la présente loi;
b) spécifiant les infractions qui sont des infractions prescrites;
c) prescrivant la formule d’un document requis par la présente loi d’être selon la formule prescrite;
d) prescrivant la formule de documents additionnels à être utilisés en vertu de la présente loi;
e) prescrivant aux fins de l’alinéa 10(2)a) le libellé qui peut être utilisé dans un billet de contravention et un avis de poursuite pour décrire l’infraction dont le défendeur est accusé;
f) prescrivant le libellé des déclarations qui doivent être lues au défendeur en vertu de l’article 18;
g) concernant l’heure, la date et l’endroit et la manière selon laquelle le paiement d’une pénalité prévue doit être fait;
h) concernant la pratique et la procédure relative à la nomination de commissaires en vertu de l’article 38, la preuve recueillie par les commissaires, l’attestation et le retour de la preuve et l’utilisation de celle-ci dans les procédures en vertu de la présente loi;
i) concernant les conditions incluses dans une ordonnance de probation en vertu de l’alinéa 74(3)a);
j) Abrogé : 1990, c.18, art.84
k) établissant un programme d’option-amende et spécifiant la région ou les régions dans lesquelles il est en vigueur;
l) concernant l’admission dans un programme d’option-amende;
m) concernant les catégories de travaux d’un programme d’option-amende et les conditions en vertu desquelles ils doivent être exécutés;
n) prescrivant un système de crédits afin d’acquitter le paiement d’une amende en vertu d’un programme d’option-amende;
o) prescrivant le taux auquel les crédits doivent être gagnés en vertu du programme d’option-amende;
p) spécifiant les licences qui sont sujettes à une suspension en raison du défaut de paiement d’une amende et prescrivant pour chaque licence les infractions pour lesquelles une suspension peut être ordonnée;
q) concernant la manière d’exécuter et de traiter les produits des ordonnances de saisie et vente;
r) désignant une province ou un territoire à titre de province ou de territoire accordant la réciprocité;
r.1) prescrivant le libellé à être utilisé pour l’endossement d’un mandat en vertu de l’article 113;
s) prescrivant le serment ou l’affirmation solennelle que doit prêter ou faire un interprète;
t) prescrivant les tarifs pour la présence des témoins;
u) concernant les rapports à être établis par un juge en vertu de la présente Loi;
v) concernant les dossiers à être consignés en vertu de la présente loi et les personnes qui doivent les conserver;
w) généralement, pour application de la présente loi.
146(2)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)a) peuvent autoriser des personnes par nom ou par classe ou par description, et peuvent faire de ces personnes des personnes autorisées aux fins d’une ou de toutes les dispositions de la présente loi, tel que mentionné aux règlements.
146(3)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)b) doivent spécifier les dispositions de la présente loi pour lesquelles une infraction est une infraction prescrite et peuvent
a) spécifier que des classes d’infraction ou descriptions d’infractions sont des infractions prescrites, et
b) spécifier que toutes les infractions créées par une loi identifiée sont des infractions prescrites.
146(4)Les règlements établis en vertu de l’alinéa (1)c) ou d) peuvent prescrire différentes formules de documents à être utilisées dans des circonstances différentes ou relativement à des infractions différentes.
146(5)Les règlements établis en vertu des alinéas (1)c) ou d) peuvent combiner différents documents dans une seule et même formule, et peuvent inclure dans un document du matériel supplémentaire allant au-delà de ce que la présente loi exige quant au contenu du document.
146(6)Lorsque des règlements établis en vertu de l’alinéa (1)d) prescrivent la formule d’un document à être utilisée en vertu de la présente loi, la formule prescrite du document doit être utilisée.
146(6.1)Une formule prescrite d’un document peut être utilisée avec des adaptations si les circonstances l’exigent.
146(7)Lorsque la présente loi exige qu’un document selon la formule prescrite contienne certain matériel, le document peut respecter cette exigence en tout ou en partie en faisant un renvoi à un autre document selon la formule prescrite qui contient ce matériel et en annexant une copie de ce dernier.
1990, c.18, art.84; 1991, c.29, art.18