Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Disposition des choses saisies
143(1)Sous réserve de l’alinéa 141a), lorsqu’une chose quelconque est saisie en vertu de la présente loi, le juge doit par ordonnance par écrit
a) détenir cette chose ou donner des directives relativement à sa rétention, ou
b) si le juge est convaincu qu’elle n’est pas requise aux fins des procédures, ordonner qu’elle soit retournée à une personne qui y a droit légalement.
143(2)Un juge saisi d’une demande du défendeur, du poursuivant ou d’une personne qui possède un droit dans une chose retenue en vertu du paragraphe (1), ou même sans une telle demande, peut rendre une ordonnance pour l’examen, l’essai, l’inspection ou la reproduction aux conditions qu’il ordonne de toute chose retenue.
143(3)Aucune chose ne doit être retenue aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour plus de trois mois à compter de la date de la saisie à moins
a) qu’un juge ne soit convaincu, à la suite d’une demande que, compte tenu de la nature de l’enquête, la rétention prolongée de la chose saisie pendant une période spécifiée est appropriée et qu’il en ordonne ainsi, ou
b) qu’avant l’expiration de cette période, les procédures pour lesquelles la chose retenue peut être requise soient intentées.
143(4)À la demande d’une personne ayant un droit dans une chose retenue aux termes du paragraphe (1) et après qu’un avis soit donné au défendeur, à la personne de qui la chose a été saisie, à la personne à laquelle le mandat de perquisition a été délivré et à toute autre personne qui a un droit apparent dans la chose retenue, un juge peut rendre une ordonnance pour restituer la chose retenue à la personne de qui la chose a été saisie, lorsqu’il appert que la rétention de la chose saisie n’est plus nécessaire aux fins d’une enquête ou de procédures et que la remise de cette chose ne créerait pas de situation illégale ou ne serait pas autrement contraire à l’intérêt public.
143(5)Lorsqu’une ordonnance en vertu du paragraphe (4) pour la restitution de toute chose retenue à la personne de qui elle a été saisie créerait une situation illégale ou serait autrement contraire à l’intérêt public, le juge peut ordonner, la restitution de la chose saisie à la personne qui a fait la demande en vertu du paragraphe (4), si l’ordonnance ne crée pas de situation illégale ou n’est pas contraire à l’intérêt public.
143(6)Lorsqu’une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou (5) pour la restitution d’une chose retenue créerait une situation illégale ou serait autrement contraire à l’intérêt public ou lorsqu’une chose retenue n’a pas été restituée ni retournée en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois après qu’elle eut été saisie et qu’elle n’est plus requise aux fins des procédures, le juge peut ordonner qu’il soit disposé de ces choses et que le produit de cette disposition, s’il y a lieu, soit envoyé au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
143(7)Le droit d’appel d’une ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance s’établit de la même manière qu’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement en vertu de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 82; 2019, ch. 29, art. 130
Disposition des choses saisies
143(1)Sous réserve de l’alinéa 141a), lorsqu’une chose quelconque est saisie en vertu de la présente loi, le juge doit par ordonnance par écrit
a) détenir cette chose ou donner des directives relativement à sa rétention, ou
b) si le juge est convaincu qu’elle n’est pas requise aux fins des procédures, ordonner qu’elle soit retournée à une personne qui y a droit légalement.
143(2)Un juge saisi d’une demande du défendeur, du poursuivant ou d’une personne qui possède un droit dans une chose retenue en vertu du paragraphe (1), ou même sans une telle demande, peut rendre une ordonnance pour l’examen, l’essai, l’inspection ou la reproduction aux conditions qu’il ordonne de toute chose retenue.
143(3)Aucune chose ne doit être retenue aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour plus de trois mois à compter de la date de la saisie à moins
a) qu’un juge ne soit convaincu, à la suite d’une demande que, compte tenu de la nature de l’enquête, la rétention prolongée de la chose saisie pendant une période spécifiée est appropriée et qu’il en ordonne ainsi, ou
b) qu’avant l’expiration de cette période, les procédures pour lesquelles la chose retenue peut être requise soient intentées.
143(4)À la demande d’une personne ayant un droit dans une chose retenue aux termes du paragraphe (1) et après qu’un avis soit donné au défendeur, à la personne de qui la chose a été saisie, à la personne à laquelle le mandat de perquisition a été délivré et à toute autre personne qui a un droit apparent dans la chose retenue, un juge peut rendre une ordonnance pour restituer la chose retenue à la personne de qui la chose a été saisie, lorsqu’il appert que la rétention de la chose saisie n’est plus nécessaire aux fins d’une enquête ou de procédures et que la remise de cette chose ne créerait pas de situation illégale ou ne serait pas autrement contraire à l’intérêt public.
143(5)Lorsqu’une ordonnance en vertu du paragraphe (4) pour la restitution de toute chose retenue à la personne de qui elle a été saisie créerait une situation illégale ou serait autrement contraire à l’intérêt public, le juge peut ordonner, la restitution de la chose saisie à la personne qui a fait la demande en vertu du paragraphe (4), si l’ordonnance ne crée pas de situation illégale ou n’est pas contraire à l’intérêt public.
143(6)Lorsqu’une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou (5) pour la restitution d’une chose retenue créerait une situation illégale ou serait autrement contraire à l’intérêt public ou lorsqu’une chose retenue n’a pas été restituée ni retournée en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois après qu’elle eut été saisie et qu’elle n’est plus requise aux fins des procédures, le juge peut ordonner qu’il soit disposé de ces choses et que le produit de cette disposition, s’il y a lieu, soit envoyé au ministre des Finances.
143(7)Le droit d’appel d’une ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance s’établit de la même manière qu’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement en vertu de la présente loi.
1990, ch. 18, art. 82
Disposition des choses saisies
143(1)Sous réserve de l’alinéa 141a), lorsqu’une chose quelconque est saisie en vertu de la présente loi, le juge doit par ordonnance par écrit
a) détenir cette chose ou donner des directives relativement à sa rétention, ou
b) si le juge est convaincu qu’elle n’est pas requise aux fins des procédures, ordonner qu’elle soit retournée à une personne qui y a droit légalement.
143(2)Un juge saisi d’une demande du défendeur, du poursuivant ou d’une personne qui possède un droit dans une chose retenue en vertu du paragraphe (1), ou même sans une telle demande, peut rendre une ordonnance pour l’examen, l’essai, l’inspection ou la reproduction aux conditions qu’il ordonne de toute chose retenue.
143(3)Aucune chose ne doit être retenue aux termes d’une ordonnance rendue en vertu du paragraphe (1) pour plus de trois mois à compter de la date de la saisie à moins
a) qu’un juge ne soit convaincu, à la suite d’une demande que, compte tenu de la nature de l’enquête, la rétention prolongée de la chose saisie pendant une période spécifiée est appropriée et qu’il en ordonne ainsi, ou
b) qu’avant l’expiration de cette période, les procédures pour lesquelles la chose retenue peut être requise soient intentées.
143(4)À la demande d’une personne ayant un droit dans une chose retenue aux termes du paragraphe (1) et après qu’un avis soit donné au défendeur, à la personne de qui la chose a été saisie, à la personne à laquelle le mandat de perquisition a été délivré et à toute autre personne qui a un droit apparent dans la chose retenue, un juge peut rendre une ordonnance pour restituer la chose retenue à la personne de qui la chose a été saisie, lorsqu’il appert que la rétention de la chose saisie n’est plus nécessaire aux fins d’une enquête ou de procédures et que la remise de cette chose ne créerait pas de situation illégale ou ne serait pas autrement contraire à l’intérêt public.
143(5)Lorsqu’une ordonnance en vertu du paragraphe (4) pour la restitution de toute chose retenue à la personne de qui elle a été saisie créerait une situation illégale ou serait autrement contraire à l’intérêt public, le juge peut ordonner, la restitution de la chose saisie à la personne qui a fait la demande en vertu du paragraphe (4), si l’ordonnance ne crée pas de situation illégale ou n’est pas contraire à l’intérêt public.
143(6)Lorsqu’une ordonnance en vertu du paragraphe (4) ou (5) pour la restitution d’une chose retenue créerait une situation illégale ou serait autrement contraire à l’intérêt public ou lorsqu’une chose retenue n’a pas été restituée ni retournée en vertu du présent article avant l’expiration d’un délai de six mois après qu’elle eut été saisie et qu’elle n’est plus requise aux fins des procédures, le juge peut ordonner qu’il soit disposé de ces choses et que le produit de cette disposition, s’il y a lieu, soit envoyé au ministre des Finances.
143(7)Le droit d’appel d’une ordonnance ou du refus de rendre une ordonnance s’établit de la même manière qu’un appel d’une déclaration de culpabilité ou d’un acquittement en vertu de la présente loi.
1990, c.18, art.82