Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Dépôt d’une copie du mandat de perquisition et rapport écrit
142(1)Un agent de la paix qui a exécuté un mandat de perquisition doit, aussitôt que praticable, déposer à la cour désignée une copie du mandat et un rapport écrit selon la formule prescrite.
142(2)Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les détails des résultats de la perquisition et de la saisie y compris
a) une mention de l’heure et de la date où le mandat de perquisition a été exécuté,
b) une mention des choses, s’il y a lieu, qui ont été saisies en vertu du mandat de perquisition,
c) une mention des choses, s’il y a lieu, qui ont été saisies en vertu de la présente loi en plus des choses décrites au mandat de perquisition, accompagnée d’un énoncé des motifs de l’agent de la paix qui lui font croire que ces choses additionnelles constituent des éléments de preuve ou sont des choses auxquelles l’alinéa 136(1)c) ou le paragraphe 136(2) s’applique, et
d) une mention de la procédure par laquelle les choses sont traitées en vertu de l’alinéa 141a) si cet alinéa s’applique ou, si l’alinéa 141b) s’applique et les choses saisies n’ont pas été remises à la cour désignée, une mention de l’endroit où elles sont retenues.
142(3)Un agent de la paix qui ne réussit pas à exécuter un mandat de perquisition, doit déposer à la cour désignée un rapport énonçant la raison pour laquelle le mandat de perquisition n’a pas été exécuté.
1990, ch. 18, art. 80
Dépôt d’une copie du mandat de perquisition et rapport écrit
142(1)Un agent de la paix qui a exécuté un mandat de perquisition doit, aussitôt que praticable, déposer à la cour désignée une copie du mandat et un rapport écrit selon la formule prescrite.
142(2)Le rapport visé au paragraphe (1) doit contenir les détails des résultats de la perquisition et de la saisie y compris
a) une mention de l’heure et de la date où le mandat de perquisition a été exécuté,
b) une mention des choses, s’il y a lieu, qui ont été saisies en vertu du mandat de perquisition,
c) une mention des choses, s’il y a lieu, qui ont été saisies en vertu de la présente loi en plus des choses décrites au mandat de perquisition, accompagnée d’un énoncé des motifs de l’agent de la paix qui lui font croire que ces choses additionnelles constituent des éléments de preuve ou sont des choses auxquelles l’alinéa 136(1)c) ou le paragraphe 136(2) s’applique, et
d) une mention de la procédure par laquelle les choses sont traitées en vertu de l’alinéa 141a) si cet alinéa s’applique ou, si l’alinéa 141b) s’applique et les choses saisies n’ont pas été remises à la cour désignée, une mention de l’endroit où elles sont retenues.
142(3)Un agent de la paix qui ne réussit pas à exécuter un mandat de perquisition, doit déposer à la cour désignée un rapport énonçant la raison pour laquelle le mandat de perquisition n’a pas été exécuté.
1990, c.18, art.80