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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 140
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Expiration et exécution d’un mandat de perquisition
140
(1)
Chaque mandat de perquisition doit spécifier les heures et les dates pendant lesquelles il peut être exécuté.
140
(2)
Chaque mandat de perquisition doit décrire en termes généraux ou spécifiques les éléments de preuve pour lesquels il autorise la perquisition.
140
(3)
Un mandat de perquisition peut être exécuté n’importe quel jour, y compris un jour férié, à moins que le juge ne spécifie autrement par le mandat de perquisition.
140
(4)
Un agent de la paix exécutant un mandat de perquisition doit
a
)
avant de procéder à la perquisition ou aussitôt que praticable, donner une copie du mandat de perquisition à une personne qui est présente et qui semble avoir le contrôle de l’endroit, du contenant ou du véhicule à être perquisitionné, ou
b
)
si nul n’est présent et semblant avoir le contrôle de l’endroit, du contenant ou du véhicule perquisitionné, laisser une copie du mandat de perquisition placée bien en vue sur, dans ou près de l’endroit, du contenant ou du véhicule perquisitionné.
140
(5)
Un agent de la paix peut exécuter un mandat de perquisition et, si le juge l’y autorise peut être accompagné et être aidé par une personne qui a une connaissance particulière ou l’expertise particulière qui est pertinente au buts de la perquisition.
1990, ch. 18, art. 78
2006-12-31
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Expiration et exécution d’un mandat de perquisition
140
(1)
Chaque mandat de perquisition doit spécifier les heures et les dates pendant lesquelles il peut être exécuté.
140
(2)
Chaque mandat de perquisition doit décrire en termes généraux ou spécifiques les éléments de preuve pour lesquels il autorise la perquisition.
140
(3)
Un mandat de perquisition peut être exécuté n’importe quel jour, y compris un jour férié, à moins que le juge ne spécifie autrement par le mandat de perquisition.
140
(4)
Un agent de la paix exécutant un mandat de perquisition doit
a
)
avant de procéder à la perquisition ou aussitôt que praticable, donner une copie du mandat de perquisition à une personne qui est présente et qui semble avoir le contrôle de l’endroit, du contenant ou du véhicule à être perquisitionné, ou
b
)
si nul n’est présent et semblant avoir le contrôle de l’endroit, du contenant ou du véhicule perquisitionné, laisser une copie du mandat de perquisition placée bien en vue sur, dans ou près de l’endroit, du contenant ou du véhicule perquisitionné.
140
(5)
Un agent de la paix peut exécuter un mandat de perquisition et, si le juge l’y autorise peut être accompagné et être aidé par une personne qui a une connaissance particulière ou l’expertise particulière qui est pertinente au buts de la perquisition.
1990, c.18, art.78
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