Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Paiement de la pénalité prévue
14(1)Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention ni présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la Loi sur les services aux victimes peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue
a) à l’adresse spécifiée au billet de contravention,
b) à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick,
c) par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick, ou
d) par téléphone, en communiquant avec TéléServices de Services Nouveau-Brunswick.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1),
a) la personne qui a signifié le billet de contravention peut accepter le paiement d’une pénalité prévue lorsque le billet est signifié,
b) un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement si l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge, et
c) Services Nouveau-Brunswick peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention si
(i) le paiement est remis en personne à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, et
(ii) l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge.
14(3)Abrogé : 2007, ch. 33, art. 1
14(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, l’heure et la date mentionnées au billet de contravention avant lesquelles la pénalité prévue doit être payée est 16 heures 30 du jour ouvrable qui est deux jours ouvrables avant le jour mentionné au billet de contravention pour la comparution du défendeur à la cour.
14(5)Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a) l’amende minimale fixée pour l’infraction alléguée;
b) toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée en vertu d’une loi;
c) le montant supplémentaire payable en application de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d) les frais d’administration réglementaires.
14(6)Le paiement par le défendeur de la pénalité prévue conformément au présent article le libère de son obligation de comparaître à la cour, à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention.
14(7)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 5
14(8)Lorsqu’une pénalité prévue a été payée, le défendeur, au jour mentionné au billet de contravention pour sa comparution à la cour, est réputé à toutes fins
a) avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de contravention,
b) avoir été condamné à payer une amende au montant établi au billet de contravention, et
c) avoir payé l’amende dans sa totalité.
14(9)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 5
1990, ch. 18, art. 5; 1991, ch. 29, art. 5; 1992, ch. 41, art. 1; 2007, ch. 33, art. 1; 2008, ch. 29, art. 8; 2019, ch. 4, art. 5
Paiement de la pénalité prévue
14(1)Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue
a) à l’adresse spécifiée au billet de contravention,
b) à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick,
c) par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick, ou
d) par téléphone, en communiquant avec TéléServices de Services Nouveau-Brunswick.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1),
a) la personne qui a signifié le billet de contravention peut accepter le paiement d’une pénalité prévue lorsque le billet est signifié,
b) un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement si l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge, et
c) Services Nouveau-Brunswick peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention si
(i) le paiement est remis en personne à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, et
(ii) l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge.
14(3)Abrogé : 2007, ch. 33, art. 1
14(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, l’heure et la date mentionnées au billet de contravention avant lesquelles la pénalité prévue doit être payée est 16 heures 30 du jour ouvrable qui est deux jours ouvrables avant le jour mentionné au billet de contravention pour la comparution du défendeur à la cour.
14(5)Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a) l’amende minimale fixée pour l’infraction alléguée;
b) toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée en vertu d’une loi;
c) le montant supplémentaire payable en application de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d) les frais d’administration réglementaires.
14(6)Le paiement par le défendeur de la pénalité prévue conformément au présent article le libère de son obligation de comparaître à la cour, à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention.
14(7)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 5
14(8)Lorsqu’une pénalité prévue a été payée, le défendeur, au jour mentionné au billet de contravention pour sa comparution à la cour, est réputé à toutes fins
a) avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de contravention,
b) avoir été condamné à payer une amende au montant établi au billet de contravention, et
c) avoir payé l’amende dans sa totalité.
14(9)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 5
1990, ch. 18, art. 5; 1991, ch. 29, art. 5; 1992, ch. 41, art. 1; 2007, ch. 33, art. 1; 2008, ch. 29, art. 8
Paiement de la pénalité prévue
14(1)Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue
a) à l’adresse spécifiée au billet de contravention,
b) à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick,
c) par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick, ou
d) par téléphone, en communiquant avec TéléServices de Services Nouveau-Brunswick.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1),
a) la personne qui a signifié le billet de contravention peut accepter le paiement d’une pénalité prévue lorsque le billet est signifié,
b) un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement si l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge, et
c) Services Nouveau-Brunswick peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention si
(i) le paiement est remis en personne à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, et
(ii) l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge.
14(3)Abrogé : 2007, c.33, art.1
14(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, l’heure et la date mentionnées au billet de contravention avant lesquelles la pénalité prévue doit être payée est 16 heures 30 du jour ouvrable qui est deux jours ouvrables avant le jour mentionné au billet de contravention pour la comparution du défendeur à la cour.
14(5)Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a) l’amende minimale fixée pour l’infraction alléguée;
b) toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée en vertu d’une loi;
c) le montant supplémentaire payable en application de la Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d) les frais d’administration réglementaires.
14(6)Le paiement par le défendeur de la pénalité prévue conformément au présent article le libère de son obligation de comparaître à la cour, à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention.
14(7)Abrogé : 1990, c.18, art.5
14(8)Lorsqu’une pénalité prévue a été payée, le défendeur, au jour mentionné au billet de contravention pour sa comparution à la cour, est réputé à toutes fins
a) avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de contravention,
b) avoir été condamné à payer une amende au montant établi au billet de contravention, et
c) avoir payé l’amende dans sa totalité.
14(9)Abrogé : 1990, c.18, art.5
1990, c.18, art.5; 1991, c.29, art.5; 1992, c.41, art.1; 2007, c.33, art.1; 2008, c.29, art.8
Paiement de la pénalité prévue
14(1)Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue
a) à l’adresse spécifiée au billet de contravention,
b) à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick,
c) par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick, ou
d) par téléphone, en communiquant avec TéléServices de Services Nouveau-Brunswick.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1),
a) la personne qui a signifié le billet de contravention peut accepter le paiement d’une pénalité prévue lorsque le billet est signifié,
b) un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement si l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge, et
c) Services Nouveau-Brunswick peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention si
(i) le paiement est remis en personne à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, et
(ii) l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge.
14(3)Abrogé : 2007, c.33, art.1
14(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, l’heure et la date mentionnées au billet de contravention avant lesquelles la pénalité prévue doit être payée est 16 heures 30 du jour ouvrable qui est deux jours ouvrables avant le jour mentionné au billet de contravention pour la comparution du défendeur à la cour.
14(5)Le montant de la pénalité prévue payable doit être d’une somme égale au total
a) de l’amende minimale établie pour l’infraction alléguée,
b) de toute autre amende ou pénalité pécuniaire qu’une loi exige qu’elle soit imposée,
c) du montant supplémentaire en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y en a un de payable, et
d) des frais d’administration prescrits par règlement.
14(6)Le paiement par le défendeur de la pénalité prévue conformément au présent article le libère de son obligation de comparaître à la cour, à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention.
14(7)Abrogé : 1990, c.18, art.5
14(8)Lorsqu’une pénalité prévue a été payée, le défendeur, au jour mentionné au billet de contravention pour sa comparution à la cour, est réputé à toutes fins
a) avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de contravention,
b) avoir été condamné à payer une amende au montant établi au billet de contravention, et
c) avoir payé l’amende dans sa totalité.
14(9)Abrogé : 1990, c.18, art.5
1990, c.18, art.5; 1991, c.29, art.5; 1992, c.41, art.1; 2007, c.33, art.1
Paiement de la pénalité prévue
14(1)Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue à l’adresse spécifiée au billet de contravention.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1),
a) la personne qui a signifié le billet de contravention peut accepter le paiement d’une pénalité prévue lorsque le billet est signifié, et
b) un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement si l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge.
14(3)Une personne qui accepte le paiement d’une pénalité prévue doit endosser le billet de contravention et l’avis de poursuite en conséquence, mais si le billet de contravention n’est pas disponible pour être endossé, cette personne doit délivrer un reçu.
14(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, l’heure et la date mentionnées au billet de contravention avant lesquelles la pénalité prévue doit être payée est 16 heures 30 du jour ouvrable qui est deux jours ouvrables avant le jour mentionné au billet de contravention pour la comparution du défendeur à la cour.
14(5)Le montant de la pénalité prévue payable doit être d’une somme égale au total
a) de l’amende minimale établie pour l’infraction alléguée,
b) de toute autre amende ou pénalité pécuniaire qu’une loi exige qu’elle soit imposée, et
c) du montant supplémentaire en vertu de la Loi sur les services aux victimes, s’il y en a un de payable,
arrondi, lorsque la somme comporte des cents aussi bien que des dollars, en laissant tomber les cents.
14(6)Le paiement par le défendeur de la pénalité prévue conformément au présent article le libère de son obligation de comparaître à la cour, à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention.
14(7)Abrogé : 1990, c.18, art.5
14(8)Lorsqu’une pénalité prévue a été payée, le défendeur, au jour mentionné au billet de contravention pour sa comparution à la cour, est réputé à toutes fins
a) avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de contravention,
b) avoir été condamné à payer une amende au montant établi au billet de contravention, et
c) avoir payé l’amende dans sa totalité.
14(9)Abrogé : 1990, c.18, art.5
1990, c.18, art.5; 1991, c.29, art.5; 1992, c.41, art.1