Paiement de la pénalité prévue
14(1)Un défendeur qui ne désire pas contester l’accusation indiquée au billet de contravention ni présenter des observations quant à la partie de la pénalité prévue que représente le montant supplémentaire exigé en vertu de la
Loi sur les services aux victimes peut, au plus tard à l’heure et à la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement, payer une pénalité prévue
a)
à l’adresse spécifiée au billet de contravention,
b)
à toute adresse ou à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick,
c)
par voie électronique, sur le site Internet entretenu par Services Nouveau-Brunswick, ou
d)
par téléphone, en communiquant avec TéléServices de Services Nouveau-Brunswick.
14(2)Nonobstant le paragraphe (1),
a)
la personne qui a signifié le billet de contravention peut accepter le paiement d’une pénalité prévue lorsque le billet est signifié,
b)
un agent de la paix peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention pour le paiement si l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge, et
c)
Services Nouveau-Brunswick peut accepter le paiement d’une pénalité prévue plus tard que l’heure et la date mentionnées au billet de contravention si
(i)
le paiement est remis en personne à tout bureau de Services Nouveau-Brunswick, et
(ii)
l’avis de poursuite n’a pas été déposé auprès d’un juge.
14(3)Abrogé : 2007, ch. 33, art. 1
14(4)Sauf lorsqu’il est prévu autrement par règlement, l’heure et la date mentionnées au billet de contravention avant lesquelles la pénalité prévue doit être payée est 16 heures 30 du jour ouvrable qui est deux jours ouvrables avant le jour mentionné au billet de contravention pour la comparution du défendeur à la cour.
14(5)Le montant de la pénalité prévue correspond à la somme des montants suivants :
a)
l’amende minimale fixée pour l’infraction alléguée;
b)
toute autre amende ou pénalité pécuniaire exigée en vertu d’une loi;
c)
le montant supplémentaire payable en application de la
Loi sur les services aux victimes, s’il y a lieu;
d)
les frais d’administration réglementaires.
14(6)Le paiement par le défendeur de la pénalité prévue conformément au présent article le libère de son obligation de comparaître à la cour, à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention.
14(7)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 5
14(8)Lorsqu’une pénalité prévue a été payée, le défendeur, au jour mentionné au billet de contravention pour sa comparution à la cour, est réputé à toutes fins
a)
avoir été déclaré coupable de l’infraction dont il est accusé au billet de contravention,
b)
avoir été condamné à payer une amende au montant établi au billet de contravention, et
c)
avoir payé l’amende dans sa totalité.
14(9)Abrogé : 1990, ch. 18, art. 5 1990, ch. 18, art. 5; 1991, ch. 29, art. 5; 1992, ch. 41, art. 1; 2007, ch. 33, art. 1; 2008, ch. 29, art. 8; 2019, ch. 4, art. 5