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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 138
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Demande pour obtenir un mandat de perquisition
138
(1)
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe un élément de preuve dans un endroit, dans ou sur un contenant ou dans ou sur un véhicule peut faire une demande à un juge pour l’obtention d’un mandat de perquisition.
138
(2)
Une demande pour obtenir un mandat de perquisition doit être faite sous serment ou par affirmation solennelle
a
)
en personne, ou
b
)
lorsqu’il est impraticable pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant un juge, et lorsque la demande est faite relativement à une infraction prescrite, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, à un juge désigné par le juge en chef.
138
(3)
Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’alinéa (2)
b
), le juge peut recevoir le serment ou l’affirmation solennelle par téléphone ou par un autre moyen de communication.
1990, ch. 18, art. 76
2006-12-31
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Demande pour obtenir un mandat de perquisition
138
(1)
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il existe un élément de preuve dans un endroit, dans ou sur un contenant ou dans ou sur un véhicule peut faire une demande à un juge pour l’obtention d’un mandat de perquisition.
138
(2)
Une demande pour obtenir un mandat de perquisition doit être faite sous serment ou par affirmation solennelle
a
)
en personne, ou
b
)
lorsqu’il est impraticable pour l’agent de la paix de se présenter en personne devant un juge, et lorsque la demande est faite relativement à une infraction prescrite, par téléphone ou par un autre moyen de télécommunication, à un juge désigné par le juge en chef.
138
(3)
Lorsqu’une demande est faite en vertu de l’alinéa (2)b), le juge peut recevoir le serment ou l’affirmation solennelle par téléphone ou par un autre moyen de communication.
1990, c.18, art.76
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