Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Limites aux pouvoirs de fouille et de perquisition
137Un agent de la paix n’a pas de pouvoir de fouille sur une personne, de perquisition à l’égard d’un endroit, d’un véhicule ou d’un contenant, pour un élément de preuve sauf
a) les pouvoirs accordés en vertu de la présente loi,
b) les pouvoirs accordés par toute autre Loi qui autorise qu’une saisie soit effectuée conformément à la présente loi, et
c) les pouvoirs accordés par
(i) l’article 56.4 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
(ii) les articles 21.2 et 21.3 de la Loi sur le poisson et la faune,
(ii.1) le paragraphe 25(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées,
(iii) l’article 33 de la Loi sur l’exploitation des carrières,
(iv) les articles 46 et 47 de la Loi sur les espèces en péril,
d) les pouvoirs accordés par la common law ou statutaires relativement aux personnes légalement détenues ou détenues sous garde légale.
1991, ch. Q-1.1, art. 42; 2003, ch. P-19.01, art. 40; 2004, ch. 12, art. 54; 2012, ch. 6, art. 82
Limites aux pouvoirs de fouille et de perquisition
137Un agent de la paix n’a pas de pouvoir de fouille sur une personne, de perquisition à l’égard d’un endroit, d’un véhicule ou d’un contenant, pour un élément de preuve sauf
a) les pouvoirs accordés en vertu de la présente loi,
b) les pouvoirs accordés par toute autre Loi qui autorise qu’une saisie soit effectuée conformément à la présente loi, et
c) les pouvoirs accordés par
(i) l’article 56.4 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
(ii) les articles 21.2 et 21.3 de la Loi sur le poisson et la faune,
(ii.1) le paragraphe 25(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées,
(iii) l’article 33 de la Loi sur l’exploitation des carrières,
(iv) les articles 46 et 47 de la Loi sur les espèces en péril,
d) les pouvoirs accordés par la common law ou statutaires relativement aux personnes légalement détenues ou détenues sous garde légale.
1991, c.Q-1.1, art.42; 2003, c.P-19.01, art.40; 2004, c.12, art.54; 2012, c.6, art.82
Limites aux pouvoirs de fouille et de perquisition
137Un agent de la paix n’a pas de pouvoir de fouille sur une personne, de perquisition à l’égard d’un endroit, d’un véhicule ou d’un contenant, pour un élément de preuve sauf
a) les pouvoirs accordés en vertu de la présente loi,
b) les pouvoirs accordés par toute autre Loi qui autorise qu’une saisie soit effectuée conformément à la présente loi, et
c) les pouvoirs accordés par
(i) l’article 56.4 de la Loi sur les terres et forêts de la Couronne,
(ii) les articles 21.2 et 21.3 de la Loi sur le poisson et la faune,
(ii.1) le paragraphe 25(2) de la Loi sur les zones naturelles protégées, et
(iii) l’article 33 de la Loi sur l’exploitation des carrières,
d) les pouvoirs accordés par la common law ou statutaires relativement aux personnes légalement détenues ou détenues sous garde légale.
1991, c.Q-1.1, art.42; 2003, c.P-19.01, art.40; 2004, c.12, art.54