Accueil
English
Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 137
Versions de la disposition
Texte intégral
Afficher toutes les versions
Cacher toutes les versions
Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
Afficher le document à cette date
Limites aux pouvoirs de fouille et de perquisition
137
Un agent de la paix n’a pas de pouvoir de fouille sur une personne, de perquisition à l’égard d’un endroit, d’un véhicule ou d’un contenant, pour un élément de preuve sauf
a
)
les pouvoirs accordés en vertu de la présente loi,
b
)
les pouvoirs accordés par toute autre Loi qui autorise qu’une saisie soit effectuée conformément à la présente loi, et
c
)
les pouvoirs accordés par
(i
)
l’article 56.4 de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
,
(ii
)
les articles 21.2 et 21.3 de la
Loi sur le poisson et la faune
,
(ii.1
)
le paragraphe 25(2) de la
Loi sur les zones naturelles protégées
,
(iii
)
l’article 33 de la
Loi sur l’exploitation des carrières
,
(iv
)
l
es articles 46 et 47 de la
Loi sur les espèces en péril
,
d
)
les pouvoirs accordés par la
common law
ou statutaires relativement aux personnes légalement détenues ou détenues sous garde légale.
1991, ch. Q-1.1, art. 42; 2003, ch. P-19.01, art. 40; 2004, ch. 12, art. 54; 2012, ch. 6, art. 82
2013-06-03
Afficher le document à cette date
Limites aux pouvoirs de fouille et de perquisition
137
Un agent de la paix n’a pas de pouvoir de fouille sur une personne, de perquisition à l’égard d’un endroit, d’un véhicule ou d’un contenant, pour un élément de preuve sauf
a
)
les pouvoirs accordés en vertu de la présente loi,
b
)
les pouvoirs accordés par toute autre Loi qui autorise qu’une saisie soit effectuée conformément à la présente loi, et
c
)
les pouvoirs accordés par
(i
)
l’article 56.4 de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
,
(ii
)
les articles 21.2 et 21.3 de la
Loi sur le poisson et la faune
,
(ii.1
)
le paragraphe 25(2) de la
Loi sur les zones naturelles protégées
,
(iii
)
l’article 33 de la
Loi sur l’exploitation des carrières
,
(iv
)
l
es articles 46 et 47 de la
Loi sur les espèces en péril
,
d
)
les pouvoirs accordés par la
common law
ou statutaires relativement aux personnes légalement détenues ou détenues sous garde légale.
1991, c.Q-1.1, art.42; 2003, c.P-19.01, art.40; 2004, c.12, art.54; 2012, c.6, art.82
2006-12-31
Afficher le document à cette date
Limites aux pouvoirs de fouille et de perquisition
137
Un agent de la paix n’a pas de pouvoir de fouille sur une personne, de perquisition à l’égard d’un endroit, d’un véhicule ou d’un contenant, pour un élément de preuve sauf
a
)
les pouvoirs accordés en vertu de la présente loi,
b
)
les pouvoirs accordés par toute autre Loi qui autorise qu’une saisie soit effectuée conformément à la présente loi, et
c
)
les pouvoirs accordés par
(i
)
l’article 56.4 de la
Loi sur les terres et forêts de la Couronne
,
(ii
)
les articles 21.2 et 21.3 de la
Loi sur le poisson et la faune
,
(ii.1
)
le paragraphe 25(2) de la
Loi sur les zones naturelles protégées
, et
(iii
)
l’article 33 de la
Loi sur l’exploitation des carrières
,
d
)
les pouvoirs accordés par la
common law
ou statutaires relativement aux personnes légalement détenues ou détenues sous garde légale.
1991, c.Q-1.1, art.42; 2003, c.P-19.01, art.40; 2004, c.12, art.54
0
Recherche avancée (versions antérieures)
Lois et règlements codifiés
Lois
par titre
par chapitre
par ministère
Règlements
par numéro de règlement
Lois et règlements annuels
Lois
par année
Règlements
par année
Accès aux Règles de procédure
par numéro de règle
Documents abrogés (à compter de 2011)
Lois
par titre
Sélections
Afficher
Les sélections du document courant
Toutes les sélections de la collection
Fragments sélectionnés
Supprimer toutes les sélections
Afficher les sélections
Cyberlex
Version 2.2.4.0