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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 134
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Date d'entrée en vigueur
2006-12-31
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Perquisition d’un endroit, d’un contenant ou d’un véhicule
134
(1)
Un agent de la paix peut perquisitionner un endroit, un contenant ou un véhicule avec le consentement d’une personne qui est présente et ayant apparemment l’autorité de consentir à cette perquisition.
134
(2)
Un agent de la paix peut perquisitionner un endroit, un contenant ou un véhicule lorsqu’il y est autorisé par un mandat de perquisition.
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