Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Confiscation du dépôt
132(1)Lorsque le défendeur ne comparaît pas à la suite d’un billet de contravention, d’un billet de violation, d’une citation à comparaître ou d’une promesse, toute somme d’argent ou toute autre valeur satisfaisante déposée auprès du fonctionnaire responsable ou d’un agent de la paix en vertu du paragraphe 124(5) ou auprès d’un juge en vertu du paragraphe 128(3) est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province et doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
132(2)Lorsqu’une confiscation en vertu du paragraphe (1) a eu lieu, le juge peut ordonner que les procédures contre le défendeur soient suspendues.
1990, ch. 18, art. 74; 2017, ch. 58, art. 24; 2019, ch. 29, art. 130
Confiscation du dépôt
132(1)Lorsque le défendeur ne comparaît pas à la suite d’un billet de contravention, d’une citation à comparaître ou d’une promesse, toute somme d’argent ou toute autre valeur satisfaisante déposée auprès du fonctionnaire responsable ou d’un agent de la paix en vertu du paragraphe 124(5) ou auprès d’un juge en vertu du paragraphe 128(3) est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province et doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
132(2)Lorsqu’une confiscation en vertu du paragraphe (1) a eu lieu, le juge peut ordonner que les procédures contre le défendeur soient suspendues.
1990, ch. 18, art. 74; 2019, ch. 29, art. 130
Confiscation du dépôt
132(1)Lorsque le défendeur ne comparaît pas à la suite d’un billet de contravention, d’une citation à comparaître ou d’une promesse, toute somme d’argent ou toute autre valeur satisfaisante déposée auprès du fonctionnaire responsable ou d’un agent de la paix en vertu du paragraphe 124(5) ou auprès d’un juge en vertu du paragraphe 128(3) est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province et doit être envoyée au ministre des Finances.
132(2)Lorsqu’une confiscation en vertu du paragraphe (1) a eu lieu, le juge peut ordonner que les procédures contre le défendeur soient suspendues.
1990, ch. 18, art. 74
Confiscation du dépôt
132(1)Lorsque le défendeur ne comparaît pas à la suite d’un billet de contravention, d’une citation à comparaître ou d’une promesse, toute somme d’argent ou toute autre valeur satisfaisante déposée auprès du fonctionnaire responsable ou d’un agent de la paix en vertu du paragraphe 124(5) ou auprès d’un juge en vertu du paragraphe 128(3) est confisquée au profit de la Couronne du chef de la province et doit être envoyée au ministre des Finances.
132(2)Lorsqu’une confiscation en vertu du paragraphe (1) a eu lieu, le juge peut ordonner que les procédures contre le défendeur soient suspendues.
1990, c.18, art.74