Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Date du procès lorsque le défendeur est détenu
129Lorsqu’un défendeur n’est pas remis en liberté en vertu de l’article 128, le juge doit fixer la date du procès du défendeur au plus tard huit jours après la date l’ordonnance rendue en vertu du paragraphe 128(2).