Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Ordonnances pour assurer la présence d’un défendeur
128(1)Lorsque le défendeur est conduit devant le juge en vertu de l’article 118 ou de l’article 125, et que le juge estime qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité est inscrit, et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (8) et du paragraphe 127(2), remettre le défendeur en liberté si le défendeur contracte une promesse selon la formule prescrite de comparaître aux heures, aux dates et aux endroits qui peuvent être fixés par le juge.
128(2)Le juge ordonne la détention sous garde du défendeur afin qu’il soit traité selon la loi, si le poursuivant, ayant eu l’occasion de le faire, le convainc que cette détention est justifiée car elle est nécessaire :
a) soit pour assurer sa présence à la cour afin qu’il soit traité selon la loi;
b) soit pour assurer la protection ou la sécurité du public, notamment celle des victimes et des témoins de l’infraction ou celle des mineurs, compte tenu des circonstances, notamment l’existence d’une probabilité marquée qu’il commette une infraction ou nuise à l’administration de la justice s’il est mis en liberté;
c) soit pour préserver la confiance du public dans l’administration de la justice, compte tenu des circonstances, notamment :
(i) le fait que l’accusation paraît fondée,
(ii) la nature de l’infraction,
(iii) les circonstances de sa perpétration, y compris l’usage d’une arme à feu,
(iv) le fait que le défendeur est passible, sur déclaration de culpabilité, d’une peine d’emprisonnement.
128(3)Lorsque le juge n’est pas convaincu conformément au paragraphe (2), mais est convaincu qu’un engagement ou un dépôt est requis afin d’assurer la présence du défendeur à la cour, le juge peut exiger du défendeur en plus de la promesse visée au paragraphe (1)
a) qu’il contracte un engagement, selon la formule prescrite, avec ou sans caution pour un montant et aux conditions, s’il y a lieu, qui sont appropriées de l’avis du juge afin d’assurer la présence du défendeur à la cour, ou
b) qu’il dépose auprès du juge
(i) une somme d’argent pour un montant ne dépassant pas l’amende maximale établie pour l’infraction, mais un montant d’au moins l’amende minimale s’il y en a une établie pour l’infraction, ou
(ii) une autre valeur satisfaisante.
128(4)Lorsqu’une autre Loi exige du défendeur ou lui permet de déposer auprès d’un juge ou ailleurs une chose qui peut être confisquée si le défendeur ne comparaît pas à la cour, le juge peut prendre en considération cette Loi ainsi que toute chose qui peut être faite en vertu de celle-ci ou qui a été faite en vertu de celle-ci afin de déterminer quelle action prendre en vertu du présent article.
128(5)Le juge doit consigner les motifs de sa décision en vertu du présent article.
128(6)Dans les procédures en vertu du présent article, le juge peut recevoir les renseignements qu’il considère croyables ou dignes de foi eu égard aux circonstances de chaque cas et s’appuyer sur ceux-ci.
128(7)Un juge peut, avant ou à tout moment au cours des procédures en vertu du présent article, sur demande faite par le poursuivant ou le défendeur, ajourner les procédures, et tout ajournement de ce genre devrait être fait au plus tard au quatrième jour ouvrable après la date de l’ajournement.
128(8)Le défendeur doit être détenu sous garde pendant un ajournement fait en vertu du paragraphe (7).
1990, ch. 18, art. 71; 2019, ch. 28, art. 2
Ordonnances pour assurer la présence d’un défendeur
128(1)Lorsque le défendeur est conduit devant le juge en vertu de l’article 118 ou de l’article 125, et que le juge estime qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité est inscrit, et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (8) et du paragraphe 127(2), remettre le défendeur en liberté si le défendeur contracte une promesse selon la formule prescrite de comparaître aux heures, aux dates et aux endroits qui peuvent être fixés par le juge.
128(2)Lorsque le poursuivant, ayant eu l’opportunité de le faire, démontre de manière satisfaisante qu’il est nécessaire dans l’intérêt public que le défendeur soit détenu sous garde, le juge doit ordonner la détention du défendeur pour y être traité selon la loi.
128(3)Lorsque le juge n’est pas convaincu conformément au paragraphe (2), mais est convaincu qu’un engagement ou un dépôt est requis afin d’assurer la présence du défendeur à la cour, le juge peut exiger du défendeur en plus de la promesse visée au paragraphe (1)
a) qu’il contracte un engagement, selon la formule prescrite, avec ou sans caution pour un montant et aux conditions, s’il y a lieu, qui sont appropriées de l’avis du juge afin d’assurer la présence du défendeur à la cour, ou
b) qu’il dépose auprès du juge
(i) une somme d’argent pour un montant ne dépassant pas l’amende maximale établie pour l’infraction, mais un montant d’au moins l’amende minimale s’il y en a une établie pour l’infraction, ou
(ii) une autre valeur satisfaisante.
128(4)Lorsqu’une autre Loi exige du défendeur ou lui permet de déposer auprès d’un juge ou ailleurs une chose qui peut être confisquée si le défendeur ne comparaît pas à la cour, le juge peut prendre en considération cette Loi ainsi que toute chose qui peut être faite en vertu de celle-ci ou qui a été faite en vertu de celle-ci afin de déterminer quelle action prendre en vertu du présent article.
128(5)Le juge doit consigner les motifs de sa décision en vertu du présent article.
128(6)Dans les procédures en vertu du présent article, le juge peut recevoir les renseignements qu’il considère croyables ou dignes de foi eu égard aux circonstances de chaque cas et s’appuyer sur ceux-ci.
128(7)Un juge peut, avant ou à tout moment au cours des procédures en vertu du présent article, sur demande faite par le poursuivant ou le défendeur, ajourner les procédures, et tout ajournement de ce genre devrait être fait au plus tard au quatrième jour ouvrable après la date de l’ajournement.
128(8)Le défendeur doit être détenu sous garde pendant un ajournement fait en vertu du paragraphe (7).
1990, ch. 18, art. 71
Ordonnances pour assurer la présence d’un défendeur
128(1)Lorsque le défendeur est conduit devant le juge en vertu de l’article 118 ou de l’article 125, et que le juge estime qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité est inscrit, et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (8) et du paragraphe 127(2), remettre le défendeur en liberté si le défendeur contracte une promesse selon la formule prescrite de comparaître aux heures, aux dates et aux endroits qui peuvent être fixés par le juge.
128(2)Lorsque le poursuivant, ayant eu l’opportunité de le faire, démontre de manière satisfaisante qu’il est nécessaire dans l’intérêt public que le défendeur soit détenu sous garde, le juge doit ordonner la détention du défendeur pour y être traité selon la loi.
128(3)Lorsque le juge n’est pas convaincu conformément au paragraphe (2), mais est convaincu qu’un engagement ou un dépôt est requis afin d’assurer la présence du défendeur à la cour, le juge peut exiger du défendeur en plus de la promesse visée au paragraphe (1)
a) qu’il contracte un engagement, selon la formule prescrite, avec ou sans caution pour un montant et aux conditions, s’il y a lieu, qui sont appropriées de l’avis du juge afin d’assurer la présence du défendeur à la cour, ou
b) qu’il dépose auprès du juge
(i) une somme d’argent pour un montant ne dépassant pas l’amende maximale établie pour l’infraction, mais un montant d’au moins l’amende minimale s’il y en a une établie pour l’infraction, ou
(ii) une autre valeur satisfaisante.
128(4)Lorsqu’une autre Loi exige du défendeur ou lui permet de déposer auprès d’un juge ou ailleurs une chose qui peut être confisquée si le défendeur ne comparaît pas à la cour, le juge peut prendre en considération cette Loi ainsi que toute chose qui peut être faite en vertu de celle-ci ou qui a été faite en vertu de celle-ci afin de déterminer quelle action prendre en vertu du présent article.
128(5)Le juge doit consigner les motifs de sa décision en vertu du présent article.
128(6)Dans les procédures en vertu du présent article, le juge peut recevoir les renseignements qu’il considère croyables ou dignes de foi eu égard aux circonstances de chaque cas et s’appuyer sur ceux-ci.
128(7)Un juge peut, avant ou à tout moment au cours des procédures en vertu du présent article, sur demande faite par le poursuivant ou le défendeur, ajourner les procédures, et tout ajournement de ce genre devrait être fait au plus tard au quatrième jour ouvrable après la date de l’ajournement.
128(8)Le défendeur doit être détenu sous garde pendant un ajournement fait en vertu du paragraphe (7).
1990, c.18, art.71