128(1)Lorsque le défendeur est conduit devant le juge en vertu de l’article 118 ou de l’article 125, et que le juge estime qu’il devrait être exigé du défendeur qu’il réponde à l’accusation, le juge doit, sauf si un plaidoyer de culpabilité est inscrit, et sous réserve des paragraphes (2), (3) et (8) et du paragraphe 127(2), remettre le défendeur en liberté si le défendeur contracte une promesse selon la formule prescrite de comparaître aux heures, aux dates et aux endroits qui peuvent être fixés par le juge.