Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Usage d’un interprète
127(1)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 118 ou 125, le juge peut, nonobstant l’article 20, avec le consentement du défendeur, utiliser un interprète afin de recevoir le plaidoyer du défendeur et de procéder en vertu de l’article 128.
127(2)Lorsque le défendeur ne consent pas à l’utilisation d’un interprète en vertu du paragraphe (1), le juge doit ordonner la détention du défendeur et ajourner les procédures conformément à l’article 20, à un jour ouvrable au plus tard le troisième jour ouvrable après la date de l’ajournement.
1990, ch. 18, art. 70
Usage d’un interprète
127(1)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 118 ou 125, le juge peut, nonobstant l’article 20, avec le consentement du défendeur, utiliser un interprète afin de recevoir le plaidoyer du défendeur et de procéder en vertu de l’article 128.
127(2)Lorsque le défendeur ne consent pas à l’utilisation d’un interprète en vertu du paragraphe (1), le juge doit ordonner la détention du défendeur et ajourner les procédures conformément à l’article 20, à un jour ouvrable au plus tard le troisième jour ouvrable après la date de l’ajournement.
1990, c.18, art.70