Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Début des procédures
126(1)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 125 et
a) une dénonciation n’a pas été déposée, et
b) un billet de contravention ou un billet de violation n’a pas été signifié,
une dénonciation doit être déposée avant que le juge ne procède en vertu de l’article 17.
126(2)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 125 et qu’un billet de contravention lui a été signifié mais que l’avis de poursuite n’a pas été déposé, l’avis de poursuite doit être déposé avant que le juge ne procède en vertu de l’article 17.
2017, ch. 58, art. 23
Début des procédures
126(1)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 125 et
a) une dénonciation n’a pas été déposée, et
b) un billet de contravention n’a pas été signifié,
une dénonciation doit être déposée avant que le juge ne procède en vertu de l’article 17.
126(2)Lorsqu’un défendeur est conduit devant un juge en vertu de l’article 125 et qu’un billet de contravention lui a été signifié mais que l’avis de poursuite n’a pas été déposé, l’avis de poursuite doit être déposé avant que le juge ne procède en vertu de l’article 17.