Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Libération après arrestation par un fonctionnaire responsable ou par un agent de la paix
124(1)Dans le présent article,
« fonctionnaire responsable » désigne l’agent de la paix qui est responsable du lieu de détention ou d’un autre lieu où la personne arrêtée est conduite après son arrestation.
124(2)Lorsque la personne arrêtée n’est pas remise en liberté en vertu de l’article 123, l’agent de la paix doit remettre cette personne au fonctionnaire responsable.
124(3)Lorsque le fonctionnaire responsable est en position d’autorité sur l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et qu’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire considérant l’intérêt public et, eu égard à toutes les circonstances y compris les circonstances mentionnées aux alinéas 119(2)a), b), c) et d) de détenir la personne arrêtée, il doit remettre la personne en liberté et peut lui signifier une citation à comparaître, un billet de contravention ou un billet de violation.
124(4)Lorsque le fonctionnaire responsable n’est pas en position d’autorité sur l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et qu’il est d’avis qu’il n’est plus de l’intérêt public de détenir la personne arrêtée, le fonctionnaire responsable doit aviser l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation pour que ce dernier puisse décider si la personne arrêtée devrait être libérée ou non conformément à l’article 123.
124(5)Lorsqu’une personne est détenue pour l’unique raison que l’on croit que la personne pourrait autrement se soustraire de la compétence de la cour, le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation dans le cas où le paragraphe (4) s’applique peut remettre la personne en liberté en lui signifiant une citation à comparaître, un billet de contravention ou un billet de violation si la personne dépose auprès du fonctionnaire responsable ou de l’agent de la paix
a) une somme d’argent d’un montant égal à l’amende minimale établie pour l’infraction ou lorsqu’aucune amende minimale n’est établie pour l’infraction, une somme d’argent pour un montant ne dépassant pas deux cent cinquante dollars, ou
b) une autre valeur satisfaisante.
1990, ch. 18, art. 68; 2017, ch. 58, art. 22
Libération après arrestation par un fonctionnaire responsable ou par un agent de la paix
124(1)Dans le présent article,
« fonctionnaire responsable » désigne l’agent de la paix qui est responsable du lieu de détention ou d’un autre lieu où la personne arrêtée est conduite après son arrestation.
124(2)Lorsque la personne arrêtée n’est pas remise en liberté en vertu de l’article 123, l’agent de la paix doit remettre cette personne au fonctionnaire responsable.
124(3)Lorsque le fonctionnaire responsable est en position d’autorité sur l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et qu’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire considérant l’intérêt public et, eu égard à toutes les circonstances y compris les circonstances mentionnées aux alinéas 119(2)a), b), c) et d) de détenir la personne arrêtée, il doit remettre la personne en liberté et peut lui signifier une citation à comparaître ou un billet de contravention.
124(4)Lorsque le fonctionnaire responsable n’est pas en position d’autorité sur l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et qu’il est d’avis qu’il n’est plus de l’intérêt public de détenir la personne arrêtée, le fonctionnaire responsable doit aviser l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation pour que ce dernier puisse décider si la personne arrêtée devrait être libérée ou non conformément à l’article 123.
124(5)Lorsqu’une personne est détenue pour l’unique raison que l’on croit que la personne pourrait autrement se soustraire de la compétence de la cour, le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation dans le cas où le paragraphe (4) s’applique peut remettre la personne en liberté en lui signifiant une citation à comparaître ou un billet de contravention si la personne dépose auprès du fonctionnaire responsable ou de l’agent de la paix
a) une somme d’argent d’un montant égal à l’amende minimale établie pour l’infraction ou lorsqu’aucune amende minimale n’est établie pour l’infraction, une somme d’argent pour un montant ne dépassant pas deux cent cinquante dollars, ou
b) une autre valeur satisfaisante.
1990, ch. 18, art. 68
Libération après arrestation par un fonctionnaire responsable ou par un agent de la paix
124(1)Dans le présent article,
« fonctionnaire responsable » désigne l’agent de la paix qui est responsable du lieu de détention ou d’un autre lieu où la personne arrêtée est conduite après son arrestation.
124(2)Lorsque la personne arrêtée n’est pas remise en liberté en vertu de l’article 123, l’agent de la paix doit remettre cette personne au fonctionnaire responsable.
124(3)Lorsque le fonctionnaire responsable est en position d’autorité sur l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et qu’il est d’avis qu’il n’est plus nécessaire considérant l’intérêt public et, eu égard à toutes les circonstances y compris les circonstances mentionnées aux alinéas 119(2)a), b), c) et d) de détenir la personne arrêtée, il doit remettre la personne en liberté et peut lui signifier une citation à comparaître ou un billet de contravention.
124(4)Lorsque le fonctionnaire responsable n’est pas en position d’autorité sur l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation et qu’il est d’avis qu’il n’est plus de l’intérêt public de détenir la personne arrêtée, le fonctionnaire responsable doit aviser l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation pour que ce dernier puisse décider si la personne arrêtée devrait être libérée ou non conformément à l’article 123.
124(5)Lorsqu’une personne est détenue pour l’unique raison que l’on croit que la personne pourrait autrement se soustraire de la compétence de la cour, le fonctionnaire responsable ou l’agent de la paix qui a procédé à l’arrestation dans le cas où le paragraphe (4) s’applique peut remettre la personne en liberté en lui signifiant une citation à comparaître ou un billet de contravention si la personne dépose auprès du fonctionnaire responsable ou de l’agent de la paix
a) une somme d’argent d’un montant égal à l’amende minimale établie pour l’infraction ou lorsqu’aucune amende minimale n’est établie pour l’infraction, une somme d’argent pour un montant ne dépassant pas deux cent cinquante dollars, ou
b) une autre valeur satisfaisante.
1990, c.18, art.68