123(1)Lorsqu’une personne est arrêtée sans mandat, l’agent de la paix doit aussitôt que possible, remettre cette personne en liberté à moins que l’agent de la paix n’ait des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public et eu égard aux circonstances décrites aux alinéas 119(2)a), b), c), et d) que le défendeur soit détenu.