Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Libération après arrestation par un agent de la paix
123(1)Lorsqu’une personne est arrêtée sans mandat, l’agent de la paix doit aussitôt que possible, remettre cette personne en liberté à moins que l’agent de la paix n’ait des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public et eu égard aux circonstances décrites aux alinéas 119(2)a), b), c), et d) que le défendeur soit détenu.
123(2)Un agent de la paix qui remet une personne en liberté en vertu du paragraphe (1) peut signifier à cette personne un billet de contravention, un billet de violation ou une citation à comparaître.
2017, ch. 58, art. 21
Libération après arrestation par un agent de la paix
123(1)Lorsqu’une personne est arrêtée sans mandat, l’agent de la paix doit aussitôt que possible, remettre cette personne en liberté à moins que l’agent de la paix n’ait des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public et eu égard aux circonstances décrites aux alinéas 119(2)a), b), c), et d) que le défendeur soit détenu.
123(2)Un agent de la paix qui remet une personne en liberté en vertu du paragraphe (1) peut signifier à cette personne un billet de contravention ou une citation à comparaître.
Libération après arrestation par un agent de la paix
123(1)Lorsqu’une personne est arrêtée sans mandat, l’agent de la paix doit aussitôt que possible, remettre cette personne en liberté à moins que l’agent de la paix n’ait des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public et eu égard aux circonstances décrites aux alinéas 119(2)a), b), c), et d) que le défendeur soit détenu.
123(2)Un agent de la paix qui remet une personne en liberté en vertu du paragraphe (1) peut signifier à cette personne un billet de contravention ou une citation à comparaître.