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Lois et règlements
P-22.1
- Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales
Article 119
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Date d'entrée en vigueur
2015-02-01
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Arrestation sans mandat
119
(1)
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne commet une infraction ou a commis une infraction peut arrêter cette personne sans mandat si l’agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public que cette personne soit arrêtée.
119
(2)
L’agent de la paix doit, lorsqu’il étudie s’il est nécessaire dans l’intérêt public d’arrêter une personne, prendre en considération toutes les circonstances, y compris la nécessité
a
)
d’établir l’identité de cette personne,
b
)
de garantir ou préserver une preuve de l’infraction ou se rapportant à la perpétration de l’infraction,
c
)
d’empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration d’une autre infraction, ou
d
)
d’empêcher que la personne se soustrait de la compétence de la cour en laissant la province ou autrement, que ce soit relativement à la poursuite relative à l’infraction ou à l’exécution de la sentence.
1990, ch. 18, art. 67
2006-12-31
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Arrestation sans mandat
119
(1)
Un agent de la paix qui a des motifs raisonnables et probables de croire qu’une personne commet une infraction ou a commis une infraction peut arrêter cette personne sans mandat si l’agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’il est nécessaire dans l’intérêt public que cette personne soit arrêtée.
119
(2)
L’agent de la paix doit, lorsqu’il étudie s’il est nécessaire dans l’intérêt public d’arrêter une personne, prendre en considération toutes les circonstances, y compris la nécessité
a
)
d’établir l’identité de cette personne,
b
)
de garantir ou préserver une preuve de l’infraction ou se rapportant à la perpétration de l’infraction,
c
)
d’empêcher la continuation ou la répétition de l’infraction ou la perpétration d’une autre infraction, ou
d
)
d’empêcher que la personne se soustrait de la compétence de la cour en laissant la province ou autrement, que ce soit relativement à la poursuite relative à l’infraction ou à l’exécution de la sentence.
1990, c.18, art.67
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