Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Arrestation en vertu d’un mandat et conduite du défendeur devant un juge
118(1)Un agent de la paix qui est en possession d’un mandat délivré en vertu de la présente loi pour l’arrestation d’un défendeur, peut arrêter le défendeur.
118(2)Un agent de la paix peut arrêter un défendeur pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un mandat a été délivré en vertu de la présente loi, nonobstant le fait que l’agent de la paix ne soit pas en possession du mandat.
118(3)Un défendeur qui est arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit être conduit devant un juge dans les vingt-quatre heures de l’arrestation ou aussitôt que praticable après ce laps de temps.
1990, ch. 18, art. 66
Arrestation en vertu d’un mandat et conduite du défendeur devant un juge
118(1)Un agent de la paix qui est en possession d’un mandat délivré en vertu de la présente loi pour l’arrestation d’un défendeur, peut arrêter le défendeur.
118(2)Un agent de la paix peut arrêter un défendeur pour lequel il a des motifs raisonnables et probables de croire qu’un mandat a été délivré en vertu de la présente loi, nonobstant le fait que l’agent de la paix ne soit pas en possession du mandat.
118(3)Un défendeur qui est arrêté en vertu du paragraphe (1) ou (2) doit être conduit devant un juge dans les vingt-quatre heures de l’arrestation ou aussitôt que praticable après ce laps de temps.
1990, c.18, art.66