116(3)Nonobstant le paragraphe (1), le défendeur, le poursuivant ou le procureur général peuvent, avec la permission de la Cour d’Appel ou d’un de ses juges, interjeter appel directement à la Cour d’Appel d’une déclaration de culpabilité, d’un acquittement, d’un rejet, d’une ordonnance ou d’une décision d’un juge pour un motif d’appel impliquant une question de droit uniquement.