Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Appels
116(1)Aux fins d’un appel en vertu de la présente loi, les articles 812 à 839, à l’exception des articles 814, 826 et 827 et des paragraphes 830(4), 839(3) et 839(5) du Code criminel s’appliquent avec les modifications nécessaires.
116(2)Lorsqu’au cours d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), une question concernant l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés est soulevée, l’appelant ou l’intimé peut, avec la permission de la cour d’appel, introduire de la preuve reliée à cette question nonobstant le fait que cette preuve n’a pas été introduite au procès.
116(3)Nonobstant le paragraphe (1), le défendeur, le poursuivant ou le procureur général peuvent, avec la permission de la Cour d’Appel ou d’un de ses juges, interjeter appel directement à la Cour d’Appel d’une déclaration de culpabilité, d’un acquittement, d’un rejet, d’une ordonnance ou d’une décision d’un juge pour un motif d’appel impliquant une question de droit uniquement.
116(4)Une personne à qui est accordée une permission d’en appeler en vertu du paragraphe (3) doit être considérée avoir abandonné ses droits d’appel en vertu du paragraphe (1).
1990, ch. 18, art. 64
Appels
116(1)Aux fins d’un appel en vertu de la présente loi, les articles 812 à 839, à l’exception des articles 814, 826 et 827 et des paragraphes 830(4), 839(3) et 839(5) du Code criminel s’appliquent avec les modifications nécessaires.
116(2)Lorsqu’au cours d’un appel interjeté en vertu du paragraphe (1), une question concernant l’interprétation de la Charte canadienne des droits et libertés est soulevée, l’appelant ou l’intimé peut, avec la permission de la cour d’appel, introduire de la preuve reliée à cette question nonobstant le fait que cette preuve n’a pas été introduite au procès.
116(3)Nonobstant le paragraphe (1), le défendeur, le poursuivant ou le procureur général peuvent, avec la permission de la Cour d’Appel ou d’un de ses juges, interjeter appel directement à la Cour d’Appel d’une déclaration de culpabilité, d’un acquittement, d’un rejet, d’une ordonnance ou d’une décision d’un juge pour un motif d’appel impliquant une question de droit uniquement.
116(4)Une personne à qui est accordée une permission d’en appeler en vertu du paragraphe (3) doit être considérée avoir abandonné ses droits d’appel en vertu du paragraphe (1).
1990, c.18, art.64