Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1)Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(3)Les gouvernements locaux qui acceptent, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un de leurs arrêtés conservent la pénalité.
115(4)Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) et doit 
a) dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’un gouvernement local, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, et
b) dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(5)Si une personne, exception faite de Services Nouveau-Brunswick ou d’un gouvernement local, accepte en vertu de la présente loi le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local,
a) la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) ou 16.8(3)d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, ou
b) la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) ou ou 16.8(3)d) doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement au gouvernement local.
1990, ch. 18, art. 62; 2005, ch. 7, art. 64; 2007, ch. 33, art. 6; 2008, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 20, art. 144; 2017, ch. 58, art. 18; 2019, ch. 29, art. 130
Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1)Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(3)Les gouvernements locaux qui acceptent, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un de leurs arrêtés conservent la pénalité.
115(4)Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et doit 
a) dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’un gouvernement local, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, et
b) dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(5)Si une personne, exception faite de Services Nouveau-Brunswick ou d’un gouvernement local, accepte en vertu de la présente loi le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local,
a) la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, ou
b) la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement au gouvernement local.
1990, ch. 18, art. 62; 2005, ch. 7, art. 64; 2007, ch. 33, art. 6; 2008, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 20, art. 144; 2019, ch. 29, art. 130
Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1)Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(3)Les gouvernements locaux qui acceptent, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un de leurs arrêtés conservent la pénalité.
115(4)Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et doit 
a) dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’un gouvernement local, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, et
b) dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances.
115(5)Si une personne, exception faite de Services Nouveau-Brunswick ou d’un gouvernement local, accepte en vertu de la présente loi le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local,
a) la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, ou
b) la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) doit être envoyée au ministre des Finances et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement au gouvernement local.
1990, ch. 18, art. 62; 2005, ch. 7, art. 64; 2007, ch. 33, art. 6; 2008, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 20, art. 144
Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1)Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(3)Toute municipalité ou toute communauté rurale qui accepte, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un de ses arrêtés conserve la pénalité.
115(4)Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et doit 
a) dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue à la municipalité ou à la communauté rurale, et
b) dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances.
115(5)Si une personne autre que Services Nouveau-Brunswick, une municipalité ou une communauté rurale accepte, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté de la municipalité ou de la communauté rurale,
a) la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue à la municipalité ou à la communauté rurale, ou
b) la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) doit être envoyée au ministre des Finances et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement à la municipalité ou à la communauté rurale.
1990, ch. 18, art. 62; 2005, ch. 7, art. 64; 2007, ch. 33, art. 6; 2008, ch. 29, art. 8
Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1)Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(3)Toute municipalité ou toute communauté rurale qui accepte, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un de ses arrêtés conserve la pénalité.
115(4)Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et doit 
a) dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue à la municipalité ou à la communauté rurale, et
b) dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances.
115(5)Si une personne autre que Services Nouveau-Brunswick, une municipalité ou une communauté rurale accepte, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté de la municipalité ou de la communauté rurale,
a) la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue à la municipalité ou à la communauté rurale, ou
b) la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) doit être envoyée au ministre des Finances et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement à la municipalité ou à la communauté rurale.
1990, c.18, art.62; 2005, c.7, art.64; 2007, c.33, art.6; 2008, c.29, art.8
Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1)Toutes pénalités prévues payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et toute amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(3)Toute municipalité ou toute communauté rurale qui accepte, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté de celle-ci garde les pénalités prévues.
115(4)Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et doit 
a) dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’une municipalité ou d’une communauté rurale, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue à la municipalité ou à la communauté rurale, et
b) dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances.
115(5)Si une personne autre que Services Nouveau-Brunswick, une municipalité ou une communauté rurale accepte, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté de la municipalité ou de la communauté rurale,
a) la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue à la municipalité ou à la communauté rurale, ou
b) la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)d) doit être envoyée au ministre des Finances et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement à la municipalité ou à la communauté rurale.
1990, c.18, art.62; 2005, c.7, art.64; 2007, c.33, art.6
Amendes et pénalités prévues
115(1)Sous réserve du paragraphe (3), toutes les amendes et les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances.
115(2)Le ministre des Finances doit verser à une municipalité toutes les amendes et les pénalités prévues recouvrées à la suite de contraventions aux arrêtés de cette municipalité.
115(3)Toutes les pénalités prévues lesquelles, si elles étaient envoyées au ministre des Finances en vertu du paragraphe (1) seraient versées à une municipalité en vertu du paragraphe (2), peuvent être gardées par une municipalité ou envoyées directement à une municipalité.
115(4)Le ministre des Finances doit verser à une communauté rurale toutes les amendes et pénalités prévues recouvrées à la suite de contraventions aux arrêtés de cette communauté rurale.
115(5)Toutes les pénalités prévues lesquelles, si elles étaient envoyées au ministre des Finances en vertu du paragraphe (1) seraient versées à une communauté rurale en vertu du paragraphe (4), peuvent être gardées par une communauté rurale ou envoyées directement à une communauté rurale.
1990, c.18, art.62; 2005, c.7, art.64