Frais d’administration, amendes et pénalités prévues
115(1)Les frais administratifs payables en vertu du paragraphe 46(1.1) et les amendes qui sont reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(2)Sous réserve des paragraphes (3), (4) et (5), toutes les pénalités prévues reçues en vertu de la présente loi doivent être envoyées au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(3)Les gouvernements locaux qui acceptent, en vertu de la présente loi, le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un de leurs arrêtés conservent la pénalité.
115(4)Si Services Nouveau-Brunswick accepte le paiement d’une pénalité prévue en vertu de la présente loi, Services Nouveau-Brunswick garde la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)
d) ou 16.8(3)
d) et doitÂ
a)
dans le cas d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à un arrêté d’un gouvernement local, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, et
b)
dans tout autre cas, envoyer le reste du montant de la pénalité prévue au ministre des Finances et du Conseil du Trésor.
115(5)Si une personne, exception faite de Services Nouveau-Brunswick ou d’un gouvernement local, accepte en vertu de la présente loi le paiement d’une pénalité prévue recouvrée à la suite d’une contravention à l’arrêté d’un gouvernement local,
a)
la pénalité prévue doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor qui doit garder la partie de la pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)
d) ou 16.8(3)
d) et verser le reste du montant de la pénalité prévue au gouvernement local, ou
b)
la partie de le pénalité prévue correspondant aux frais d’administration prévus à l’alinéa 14(5)
d) ou ou 16.8(3)
d) doit être envoyée au ministre des Finances et du Conseil du Trésor et le reste du montant de la pénalité prévue doit être envoyé directement au gouvernement local.
1990, ch. 18, art. 62; 2005, ch. 7, art. 64; 2007, ch. 33, art. 6; 2008, ch. 29, art. 8; 2017, ch. 20, art. 144; 2017, ch. 58, art. 18; 2019, ch. 29, art. 130