Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Certificats d’acquittement et de déclaration de culpabilité
114(1)Une personne autorisée doit, sur demande faite par toute personne, délivrer un certificat de déclaration de culpabilité ou un certificat d’acquittement selon la formule prescrite qui se rapporte à un défendeur.
114(2)Un certificat de déclaration de culpabilité ou un certificat d’acquittement présenté comme étant signé par une personne autorisée est, sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature ou de la personne autorisée, admissible en preuve et fait foi prima facie
a) que la personne nommée au certificat a été acquittée ou déclarée coupable, selon le cas, de l’infraction décrite au certificat, et
b) de tout autre fait énoncé au certificat.
114(3)Une copie du procès-verbal de la décision qui est certifiée être une copie exacte du procès-verbal de la décision par une personne autorisée peut être utilisée au lieu d’un certificat de déclaration de culpabilité ou d’un certificat d’acquittement, et ce avec le même effet légal.
1990, ch. 18, art. 61
Certificats d’acquittement et de déclaration de culpabilité
114(1)Une personne autorisée doit, sur demande faite par toute personne, délivrer un certificat de déclaration de culpabilité ou un certificat d’acquittement selon la formule prescrite qui se rapporte à un défendeur.
114(2)Un certificat de déclaration de culpabilité ou un certificat d’acquittement présenté comme étant signé par une personne autorisée est, sans qu’il faille prouver la nomination, l’autorité ou la signature ou de la personne autorisée, admissible en preuve et fait foi prima facie
a) que la personne nommée au certificat a été acquittée ou déclarée coupable, selon le cas, de l’infraction décrite au certificat, et
b) de tout autre fait énoncé au certificat.
114(3)Une copie du procès-verbal de la décision qui est certifiée être une copie exacte du procès-verbal de la décision par une personne autorisée peut être utilisée au lieu d’un certificat de déclaration de culpabilité ou d’un certificat d’acquittement, et ce avec le même effet légal.
1990, c.18, art.61