Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Mandats délivrés dans une province ou un territoire qui accorde la réciprocité
113(1)Dans le présent article
« province ou territoire accordant la réciprocité » désigne une province ou un territoire du Canada désigné par règlement en tant que province ou territoire où existe une loi substantiellement semblable au présent article.
113(2)Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’une personne en tant que défendeur a été délivré par une cour compétente dans une province ou un territoire accordant la réciprocité et que l’on croit que la personne à laquelle le mandat se rapporte se trouve au Nouveau-Brunswick, le mandat peut être présenté à un juge pour endossement et le juge peut endosser le mandat conformément aux règlements.
113(3)Un mandat endossé en vertu du paragraphe (2) constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix pour arrêter la personne à laquelle le mandat se rapporte,
b) pour un agent de la paix pour remettre cette personne à une personne qui est autorisée à exécuter le mandat dans la province ou le territoire accordant la réciprocité, et
c) pour la personne qui est autorisée à exécuter le mandat dans une province ou un territoire accordant la réciprocité pour amener la personne hors de la province.
113(4)Un juge qui endosse un mandat en vertu du paragraphe (1) doit spécifier dans le mandat la date et l’heure avant lesquelles la personne aura dû être arrêtée.
1990, ch. 18, art. 60
Mandats délivrés dans une province ou un territoire qui accorde la réciprocité
113(1)Dans le présent article
« province ou territoire accordant la réciprocité » désigne une province ou un territoire du Canada désigné par règlement en tant que province ou territoire où existe une loi substantiellement semblable au présent article.
113(2)Lorsqu’un mandat pour l’arrestation d’une personne en tant que défendeur a été délivré par une cour compétente dans une province ou un territoire accordant la réciprocité et que l’on croit que la personne à laquelle le mandat se rapporte se trouve au Nouveau-Brunswick, le mandat peut être présenté à un juge pour endossement et le juge peut endosser le mandat conformément aux règlements.
113(3)Un mandat endossé en vertu du paragraphe (2) constitue une autorité suffisante
a) pour un agent de la paix pour arrêter la personne à laquelle le mandat se rapporte,
b) pour un agent de la paix pour remettre cette personne à une personne qui est autorisée à exécuter le mandat dans la province ou le territoire accordant la réciprocité, et
c) pour la personne qui est autorisée à exécuter le mandat dans une province ou un territoire accordant la réciprocité pour amener la personne hors de la province.
113(4)Un juge qui endosse un mandat en vertu du paragraphe (1) doit spécifier dans le mandat la date et l’heure avant lesquelles la personne aura dû être arrêtée.
1990, c.18, art.60