Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Procédures doivent se dérouler en audience publique; exceptions
111(1)Toute procédure qui se déroule devant un juge et à laquelle le défendeur est tenu d’être présent doit se dérouler en audience publique.
111(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un juge est d’avis qu’il serait dans l’intérêt de la morale publique, du maintien de l’ordre, de la saine administration de la justice ou pour la protection de la réputation d’un mineur, il peut
a) ordonner l’exclusion du public ou d’un membre de celui-ci de la salle d’audience pour la totalité ou une partie des procédures, ou
b) ordonner l’exclusion d’une personne dont l’influence pourrait affecter le témoignage d’un témoin.
111(3)Lorsqu’un juge estime qu’il est nécessaire de le faire afin de protéger la réputation d’un mineur, il peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion par tout moyen ou média d’information
a) de l’identité du mineur, ou
b) de la preuve ou d’une partie de celle-ci entendue au cours des procédures dans laquelle le nom du mineur est dévoilé ou tout renseignement servant à identifier le mineur est dévoilé.
111(4)Rien au présent article ne limite les pouvoirs d’un juge en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Cour provinciale.
1990, ch. 18, art. 59; 2013, ch. 45, art. 3
Procédures doivent se dérouler en audience publique; exceptions
111(1)Toute procédure qui se déroule devant un juge et à laquelle le défendeur est tenu d’être présent doit se dérouler en audience publique.
111(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un juge est d’avis qu’il serait dans l’intérêt de la morale publique, du maintien de l’ordre, de la saine administration de la justice ou pour la protection de la réputation d’un mineur, il peut
a) ordonner l’exclusion du public ou d’un membre de celui-ci de la salle d’audience pour la totalité ou une partie des procédures, ou
b) ordonner l’exclusion d’une personne dont l’influence pourrait affecter le témoignage d’un témoin.
111(3)Lorsqu’un juge estime qu’il est nécessaire de le faire afin de protéger la réputation d’un mineur, il peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion par tout moyen ou média d’information
a) de l’identité du mineur, ou
b) de la preuve ou d’une partie de celle-ci entendue au cours des procédures dans laquelle le nom du mineur est dévoilé ou tout renseignement servant à identifier le mineur est dévoilé.
111(4)Rien au présent article ne limite les pouvoirs d’un juge en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Cour provinciale.
1990, c.18, art.59; 2013, c.45, art.3
Procédures doivent se dérouler en audience publique; exceptions
111(1)Toutes les procédures en vertu de la présente loi auxquelles le défendeur est tenu d’être présent doivent se dérouler en audience publique.
111(2)Nonobstant le paragraphe (1), lorsqu’un juge est d’avis qu’il serait dans l’intérêt de la morale publique, du maintien de l’ordre, de la saine administration de la justice ou pour la protection de la réputation d’un mineur, il peut
a) ordonner l’exclusion du public ou d’un membre de celui-ci de la salle d’audience pour la totalité ou une partie des procédures, ou
b) ordonner l’exclusion d’une personne dont l’influence pourrait affecter le témoignage d’un témoin.
111(3)Lorsqu’un juge estime qu’il est nécessaire de le faire afin de protéger la réputation d’un mineur, il peut rendre une ordonnance interdisant la publication ou la diffusion par tout moyen ou média d’information
a) de l’identité du mineur, ou
b) de la preuve ou d’une partie de celle-ci entendue au cours des procédures dans laquelle le nom du mineur est dévoilé ou tout renseignement servant à identifier le mineur est dévoilé.
111(4)Rien au présent article ne limite les pouvoirs d’un juge en vertu de l’article 21 de la Loi sur la Cour provinciale.
1990, c.18, art.59