Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Capacité du défendeur de présenter une défense
110(1)Lorsqu’un juge a des raisons de croire que le défendeur est non habile en raison de maladie ou incapacité mentale de présenter une défense relativement à l’accusation, le juge peut ajourner les procédures sans fixer le moment où elles seront continuées et ordonner au défendeur de se présenter à un établissement psychiatrique afin d’y subir un examen.
110(2)Lorsqu’il appert au juge que le défendeur pourrait ne pas se présenter, ou lorsque le défendeur ne s’est pas présenté à l’établissement psychiatrique conformément au paragraphe (1), le juge peut délivrer un mandat selon la formule prescrite autorisant
a) l’arrestation du défendeur,
b) le transport du défendeur à un établissement psychiatrique, et
c) la détention du défendeur dans un établissement psychiatrique pour fins d’observation et d’examen pour une période d’au plus soixante-douze heures.
110(3)Un juge ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou délivrer un mandat en vertu du paragraphe (2) sans s’être auparavant assuré que les services d’un établissement psychiatrique sont disponibles pour le défendeur.
110(4)Un rapport écrit doit être envoyé au juge quant aux résultats de l’observation et de l’examen dans un délai de cinq jour après l’examen.
110(5)Le rapport écrit envoyé au juge en vertu du paragraphe (4) fait partie du dossier des procédures.
110(6)Le juge doit prendre en considération le rapport et doit continuer les procédures s’il est convaincu que le défendeur est capable de présenter une défense.
110(7)Le poursuivant ou le défendeur peut demander au juge de continuer les procédures ajournées en vertu du paragraphe (1) et, lorsque celles-ci sont continuées, le juge peut encore prendre une mesure en vertu du présent article s’il lui appert que le défendeur est non habile en raison de maladie ou incapacité mentale de présenter une défense.
110(8)Nulle demande par le poursuivant pour continuer les poursuites ajournées en vertu du présent article ne doit être faite six mois après la date du premier ajournement en vertu du paragraphe (1).
110(9)Le présent article ne limite pas l’autorité d’une personne de faire une demande en vertu de la Loi sur la santé mentale pour que le défendeur soit admis dans un établissement psychiatrique.
1990, ch. 18, art. 58
Capacité du défendeur de présenter une défense
110(1)Lorsqu’un juge a des raisons de croire que le défendeur est non habile en raison de maladie ou incapacité mentale de présenter une défense relativement à l’accusation, le juge peut ajourner les procédures sans fixer le moment où elles seront continuées et ordonner au défendeur de se présenter à un établissement psychiatrique afin d’y subir un examen.
110(2)Lorsqu’il appert au juge que le défendeur pourrait ne pas se présenter, ou lorsque le défendeur ne s’est pas présenté à l’établissement psychiatrique conformément au paragraphe (1), le juge peut délivrer un mandat selon la formule prescrite autorisant
a) l’arrestation du défendeur,
b) le transport du défendeur à un établissement psychiatrique, et
c) la détention du défendeur dans un établissement psychiatrique pour fins d’observation et d’examen pour une période d’au plus soixante-douze heures.
110(3)Un juge ne peut rendre une ordonnance en vertu du paragraphe (1) ou délivrer un mandat en vertu du paragraphe (2) sans s’être auparavant assuré que les services d’un établissement psychiatrique sont disponibles pour le défendeur.
110(4)Un rapport écrit doit être envoyé au juge quant aux résultats de l’observation et de l’examen dans un délai de cinq jour après l’examen.
110(5)Le rapport écrit envoyé au juge en vertu du paragraphe (4) fait partie du dossier des procédures.
110(6)Le juge doit prendre en considération le rapport et doit continuer les procédures s’il est convaincu que le défendeur est capable de présenter une défense.
110(7)Le poursuivant ou le défendeur peut demander au juge de continuer les procédures ajournées en vertu du paragraphe (1) et, lorsque celles-ci sont continuées, le juge peut encore prendre une mesure en vertu du présent article s’il lui appert que le défendeur est non habile en raison de maladie ou incapacité mentale de présenter une défense.
110(8)Nulle demande par le poursuivant pour continuer les poursuites ajournées en vertu du présent article ne doit être faite six mois après la date du premier ajournement en vertu du paragraphe (1).
110(9)Le présent article ne limite pas l’autorité d’une personne de faire une demande en vertu de la Loi sur la santé mentale pour que le défendeur soit admis dans un établissement psychiatrique.
1990, c.18, art.58