11(2)La personne qui signifie le billet de contravention doit demander au défendeur de signer l’avis de poursuite qui correspond au billet mais, si le défendeur fait défaut ou refuse de signer, la personne qui signifie le billet de contravention doit attester sur l’avis de poursuite du défaut ou du refus de signer et l’absence de la signature du défendeur ne doit pas invalider l’avis de poursuite ou ne saurait constituer la base d’une objection à l’avis de poursuite ou au billet de contravention ou à sa signification.