Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Signification d’un billet de contravention
11(1)Un billet de contravention doit être signifié en le remettant au défendeur personnellement.
11(2)La personne qui signifie le billet de contravention doit demander au défendeur de signer l’avis de poursuite qui correspond au billet mais, si le défendeur fait défaut ou refuse de signer, la personne qui signifie le billet de contravention doit attester sur l’avis de poursuite du défaut ou du refus de signer et l’absence de la signature du défendeur ne doit pas invalider l’avis de poursuite ou ne saurait constituer la base d’une objection à l’avis de poursuite ou au billet de contravention ou à sa signification.
11(3)Un avis de poursuite doit être selon la formule prescrite et doit
a) nommer le défendeur, et
b) en ce qui concerne les sujets indiqués aux alinéas 10(1)b) et c), être en substance semblable à ce qui est prescrit pour un billet de contravention.
1991, ch. 29, art. 4
Signification d’un billet de contravention
11(1)Un billet de contravention doit être signifié en le remettant au défendeur personnellement.
11(2)La personne qui signifie le billet de contravention doit demander au défendeur de signer l’avis de poursuite qui correspond au billet mais, si le défendeur fait défaut ou refuse de signer, la personne qui signifie le billet de contravention doit attester sur l’avis de poursuite du défaut ou du refus de signer et l’absence de la signature du défendeur ne doit pas invalider l’avis de poursuite ou ne saurait constituer la base d’une objection à l’avis de poursuite ou au billet de contravention ou à sa signification.
11(3)Un avis de poursuite doit être selon la formule prescrite et doit
a) nommer le défendeur, et
b) en ce qui concerne les sujets indiqués aux alinéas 10(1)b) et c), être en substance semblable à ce qui est prescrit pour un billet de contravention.
1991, c.29, art.4