Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Ajournements
109(1)Le juge peut, à l’occasion, ajourner les procédures mais, lorsque le défendeur est détenu, un ajournement ne doit pas se prolonger plus de huit jours sans le consentement du défendeur.
109(2)Les procédures qui sont ajournées peuvent être continuées avant l’expiration de la période prévue pour l’ajournement, lorsque le défendeur et le poursuivant y consentent.