108(1)Lorsqu’avant le procès, il appert au juge lors de l’audition du défendeur et du poursuivant qu’il serait approprié dans l’intérêt de la justice de le faire, le juge peut ordonner que des chefs d’accusations distincts ou des dénonciations distinctes fassent l’objet d’un seul procès ou, avec le consentement du poursuivant, ordonner que des personnes qui sont accusées séparément subissent leur procès ensembles.