Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Jonction ou séparation des chefs d’accusations des dénonciations et des procès
108(1)Lorsqu’avant le procès, il appert au juge lors de l’audition du défendeur et du poursuivant qu’il serait approprié dans l’intérêt de la justice de le faire, le juge peut ordonner que des chefs d’accusations distincts ou des dénonciations distinctes fassent l’objet d’un seul procès ou, avec le consentement du poursuivant, ordonner que des personnes qui sont accusées séparément subissent leur procès ensembles.
108(2)Lorsqu’avant ou pendant le procès, il appert au juge lors de l’audition du défendeur et du poursuivant qu’il serait approprié dans l’intérêt de la justice de le faire, le juge peut ordonner que des chefs d’accusation distincts ou des dénonciations distinctes fassent l’objet de procès différents ou que des personnes qui sont accusées conjointement ou qui subissent leur procès ensembles soient jugées séparément.