Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Irrégularité dans un document
106(1)Dans le présent article
« document » s’entend également d’un prétendu document;(document)
« irrégularité dans un document » s’entend également d’une erreur, d’une omission ou d’un manque de détails dans un document, d’un défaut d’un document de respecter les exigences de la présente loi, et de toute différence entre le contenu d’un document et ce qui ressort de la preuve au procès, et de toute irrégularité qui, n’eût été du présent article, pourrait rendre un document invalide.(defect in a document)
106(2)Aucune irrégularité dans un document ne le rend invalide.
106(3)Lorsqu’il appert au juge, sur objection soulevée par un défendeur ou autrement, qu’un document est entaché d’une irrégularité qui ne constitue pas une irrégularité importante le juge doit permettre de remédier à l’irrégularité
a) en fournissant de plus amples détails ou d’autre matériel nécessaire, ou
b) en faisant une modification au document.
106(4)Lorsqu’il appert au juge, sur objection soulevée par un défendeur ou autrement, qu’un document est entaché d’une irrégularité qui constitue une irrégularité importante le juge doit, sous réserve du paragraphe (5), permettre de remédier à l’irrégularité
a) en fournissant de plus amples détails ou d’autre matériel nécessaire, ou
b) en faisant une modification au document.
106(5)Il ne doit pas être de permis de remédier à une irrégularité en vertu du paragraphe (4), si
a) l’irrégularité est telle qu’elle induit le défendeur en erreur,
b) une injustice importante serait causée au défendeur si on remédiait à l’irrégularité, et
c) l’injustice qui serait causée au défendeur en remédiant à l’irrégularité ne pourrait pas être réparée par l’accord d’un ajournement.
106(6)Lorsqu’on remédie à l’irrégularité d’un document en vertu du présent article, les procédures doivent se continuer comme si originalement le document
a) eût contenu de plus amples détails ou d’autre matériel, ou
b) eût été fait en la forme modifiée.
106(7)Lorsqu’un document est entaché d’une irrégularité qui ne peut être remédiée en vertu du présent article, le juge doit ordonner que le document soit retiré.
106(8)Le paragraphe (7) n’empêche pas un document subséquent de remplacer le document retiré si ce document subséquent peut être préparé conformément à la présente loi.
106(9)Une fois que le plaidoyer du défendeur est inscrit, une objection à un document ne peut être faite qu’avec la permission du juge.
1990, ch. 18, art. 56
Irrégularité dans un document
106(1)Dans le présent article
« document » s’entend également d’un prétendu document;
« irrégularité dans un document » s’entend également d’une erreur, d’une omission ou d’un manque de détails dans un document, d’un défaut d’un document de respecter les exigences de la présente loi, et de toute différence entre le contenu d’un document et ce qui ressort de la preuve au procès, et de toute irrégularité qui, n’eût été du présent article, pourrait rendre un document invalide.
106(2)Aucune irrégularité dans un document ne le rend invalide.
106(3)Lorsqu’il appert au juge, sur objection soulevée par un défendeur ou autrement, qu’un document est entaché d’une irrégularité qui ne constitue pas une irrégularité importante le juge doit permettre de remédier à l’irrégularité
a) en fournissant de plus amples détails ou d’autre matériel nécessaire, ou
b) en faisant une modification au document.
106(4)Lorsqu’il appert au juge, sur objection soulevée par un défendeur ou autrement, qu’un document est entaché d’une irrégularité qui constitue une irrégularité importante le juge doit, sous réserve du paragraphe (5), permettre de remédier à l’irrégularité
a) en fournissant de plus amples détails ou d’autre matériel nécessaire, ou
b) en faisant une modification au document.
106(5)Il ne doit pas être de permis de remédier à une irrégularité en vertu du paragraphe (4), si
a) l’irrégularité est telle qu’elle induit le défendeur en erreur,
b) une injustice importante serait causée au défendeur si on remédiait à l’irrégularité, et
c) l’injustice qui serait causée au défendeur en remédiant à l’irrégularité ne pourrait pas être réparée par l’accord d’un ajournement.
106(6)Lorsqu’on remédie à l’irrégularité d’un document en vertu du présent article, les procédures doivent se continuer comme si originalement le document
a) eût contenu de plus amples détails ou d’autre matériel, ou
b) eût été fait en la forme modifiée.
106(7)Lorsqu’un document est entaché d’une irrégularité qui ne peut être remédiée en vertu du présent article, le juge doit ordonner que le document soit retiré.
106(8)Le paragraphe (7) n’empêche pas un document subséquent de remplacer le document retiré si ce document subséquent peut être préparé conformément à la présente loi.
106(9)Une fois que le plaidoyer du défendeur est inscrit, une objection à un document ne peut être faite qu’avec la permission du juge.
1990, c.18, art.56