Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Vice de procédure
105(1)Aux fins du présent article
« vice de procédure » s’entend également de tout défaut d’un juge d’exercer sa compétence ou de se présenter, à l’heure, la date et à l’endroit auxquels les procédures sont ajournées, et tout autre vice qui n’eût été du présent article aurait privé le juge de sa compétence.
105(2)Aucun vice dans les procédures ne prive le juge de sa compétence.
1990, ch. 18, art. 55
Vice de procédure
105(1)Aux fins du présent article
« vice de procédure » s’entend également de tout défaut d’un juge d’exercer sa compétence ou de se présenter, à l’heure, la date et à l’endroit auxquels les procédures sont ajournées, et tout autre vice qui n’eût été du présent article aurait privé le juge de sa compétence.
105(2)Aucun vice dans les procédures ne prive le juge de sa compétence.
1990, c.18, art.55