105(1)Aux fins du présent article
« vice de procédure » s’entend également de tout défaut d’un juge d’exercer sa compétence ou de se présenter, à l’heure, la date et à l’endroit auxquels les procédures sont ajournées, et tout autre vice qui n’eût été du présent article aurait privé le juge de sa compétence.