Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Interprètes
103(1)Un juge peut autoriser une personne à agir à titre d’interprète dans des procédures en vertu de la présente loi.
103(2)Une personne qui a l’autorisation d’agir à titre d’interprète doit, avant de commencer l’interprétation dans les procédures, prêter serment ou faire l’affirmation solennelle prescrite par règlement.
1990, ch. 18, art. 54
Interprètes
103(1)Un juge peut autoriser une personne à agir à titre d’interprète dans des procédures en vertu de la présente loi.
103(2)Une personne qui a l’autorisation d’agir à titre d’interprète doit, avant de commencer l’interprétation dans les procédures, prêter serment ou faire l’affirmation solennelle prescrite par règlement.
1990, c.18, art.54