Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Avocat ou représentant
102(1)Un défendeur peut comparaître et agir personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant.
102(2)Un défendeur qui est une corporation doit comparaître et agir par l’entremise d’un avocat ou d’un agent ou par un dirigeant ou un directeur de la corporation.
102(3)Le juge peut interdire à une personne de comparaître à titre de représentant si elle n’est pas avocat et solicitor ayant droit d’exercer au Nouveau-Brunswick, si le juge est d’avis que, eu égard aux sujets impliqués, la personne n’est pas assez compétente pour représenter ou aviser le défendeur ou ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d’un représentant ou ne respecte pas ceux-ci.
1990, ch. 18, art. 53
Avocat ou représentant
102(1)Un défendeur peut comparaître et agir personnellement ou par l’entremise d’un avocat ou d’un représentant.
102(2)Un défendeur qui est une corporation doit comparaître et agir par l’entremise d’un avocat ou d’un agent ou par un dirigeant ou un directeur de la corporation.
102(3)Le juge peut interdire à une personne de comparaître à titre de représentant si elle n’est pas avocat et solicitor ayant droit d’exercer au Nouveau-Brunswick, si le juge est d’avis que, eu égard aux sujets impliqués, la personne n’est pas assez compétente pour représenter ou aviser le défendeur ou ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d’un représentant ou ne respecte pas ceux-ci.
1990, c.18, art.53