102(3)Le juge peut interdire à une personne de comparaître à titre de représentant si elle n’est pas avocat et
solicitor ayant droit d’exercer au Nouveau-Brunswick, si le juge est d’avis que, eu égard aux sujets impliqués, la personne n’est pas assez compétente pour représenter ou aviser le défendeur ou ne comprend pas les devoirs et les responsabilités d’un représentant ou ne respecte pas ceux-ci.