Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Signification des avis et des documents
101(1)Sauf lorsqu’il est prévu différemment par la présente loi ou par les règlements, tout document signifié en vertu la présente loi peut être signifié personnellement ou par courrier.
101(1.1)Tout document signifié en vertu de la présente loi peut être signifié en signifiant
a) le document lui-même, ou
b) une copie véritable du document.
101(2)Un document qui est signifié personnellement peut être remis
a) à la personne personnellement ou si cette personne ne peut être trouvée facilement, en le laissant à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence, à une personne qui semble être un adulte et qui semble résider avec la personne à qui on doit faire la signification,
b) dans le cas d’un gouvernement local, au maire, au maire suppléant, au directeur général, au greffier, au greffier adjoint ou à un autre dirigeant du gouvernement local, ou à son avocat,
b.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 144
c) dans le cas de toute autre corporation, à un dirigeant, à un directeur, ou à un procureur pour fin de signification ou un représentant, ou encore au gérant ou à une personne qui semble avoir le contrôle ou la gérance de tout bureau ou autre endroit où la corporation fait des affaires dans la province.
101(3)Nonobstant l’alinéa (2)a), un billet de contravention, un billet de violation ainsi qu’une citation à comparaître ne peuvent être signifiés qu’en les remettant personnellement à la personne.
101(4)Un document qui est signifié par courrier peut adressé
a) lorsque la personne à qui la signification doit être faite n’est pas une corporation, à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence ou d’affaires,
b) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est une corporation, à la principale place d’affaires de cette corporation ou à un bureau ou à une succursale de cette corporation ou à l’adresse de son procureur pour fin de signification, ou
c) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu d’une loi dont l’application est assurée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’adresse inscrite auprès du registraire des véhicules à moteur.
101(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un document mis à la poste conformément au présent article est reçu par le destinataire, la date de la réception est réputée, en l’absence de preuve à l’effet contraire, avoir été
a) sept jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve dans la province, ou
b) dix jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve à l’extérieur de la province.
101(6)Lorsqu’un document est envoyé par courrier certifié, un reçu du bureau de poste portant une signature présentée comme étant la signature du destinataire du document fait preuve
a) de la signification du document au destinataire, et
b) de la date à laquelle la signification a été effectuée qui est indiquée sur le reçu du bureau de poste.
101(7)Lorsqu’un document est signifié à l’avocat ou au représentant du défendeur, le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié au défendeur.
101(8)Lorsqu’un document est laissé à la dernière adresse connue ou lieu habituel de résidence conformément à l’alinéa (2)a), le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié à cette personne.
101(9)Aux fins de la présente loi, un document peut être signifié à l’intérieur ou à l’extérieur de la province et les conséquences et les procédures qui s’appliquent en vertu de la présente loi à la suite de la signification du document s’appliquent quelque soit le moment de la signification.
101(10)La signification de tout document, y compris une sommation, peut être prouvée
a) par un certificat selon la formule prescrite de la personne présentée comme ayant signifié le document,
b) par tout autre moyen expressément autorisé par la présente loi, ou
c) par affidavit, déclaration de témoin ou par tout autre moyen satisfaisant aux yeux du juge,
et en l’absence de preuve à l’effet contraire le contenu de tout certificat en vertu de l’alinéa a) est réputé être véridique.
1990, ch. 18, art. 52; 1991, ch. 29, art. 17; 2005, ch. 7, art. 64; 2010, ch. 31, art. 110; 2017, ch. 20, art. 144; 2017, ch. 58, art. 17
Signification des avis et des documents
101(1)Sauf lorsqu’il est prévu différemment par la présente loi ou par les règlements, tout document signifié en vertu la présente loi peut être signifié personnellement ou par courrier.
101(1.1)Tout document signifié en vertu de la présente loi peut être signifié en signifiant
a) le document lui-même, ou
b) une copie véritable du document.
101(2)Un document qui est signifié personnellement peut être remis
a) à la personne personnellement ou si cette personne ne peut être trouvée facilement, en le laissant à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence, à une personne qui semble être un adulte et qui semble résider avec la personne à qui on doit faire la signification,
b) dans le cas d’un gouvernement local, au maire, au maire suppléant, au directeur général, au greffier, au greffier adjoint ou à un autre dirigeant du gouvernement local, ou à son avocat,
b.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 144
c) dans le cas de toute autre corporation, à un dirigeant, à un directeur, ou à un procureur pour fin de signification ou un représentant, ou encore au gérant ou à une personne qui semble avoir le contrôle ou la gérance de tout bureau ou autre endroit où la corporation fait des affaires dans la province.
101(3)Nonobstant l’alinéa (2)a), un billet de contravention ainsi qu’une citation à comparaître ne peuvent être signifiés qu’en les remettant personnellement à la personne.
101(4)Un document qui est signifié par courrier peut adressé
a) lorsque la personne à qui la signification doit être faite n’est pas une corporation, à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence ou d’affaires,
b) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est une corporation, à la principale place d’affaires de cette corporation ou à un bureau ou à une succursale de cette corporation ou à l’adresse de son procureur pour fin de signification, ou
c) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu d’une loi dont l’application est assurée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’adresse inscrite auprès du registraire des véhicules à moteur.
101(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un document mis à la poste conformément au présent article est reçu par le destinataire, la date de la réception est réputée, en l’absence de preuve à l’effet contraire, avoir été
a) sept jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve dans la province, ou
b) dix jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve à l’extérieur de la province.
101(6)Lorsqu’un document est envoyé par courrier certifié, un reçu du bureau de poste portant une signature présentée comme étant la signature du destinataire du document fait preuve
a) de la signification du document au destinataire, et
b) de la date à laquelle la signification a été effectuée qui est indiquée sur le reçu du bureau de poste.
101(7)Lorsqu’un document est signifié à l’avocat ou au représentant du défendeur, le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié au défendeur.
101(8)Lorsqu’un document est laissé à la dernière adresse connue ou lieu habituel de résidence conformément à l’alinéa (2)a), le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié à cette personne.
101(9)Aux fins de la présente loi, un document peut être signifié à l’intérieur ou à l’extérieur de la province et les conséquences et les procédures qui s’appliquent en vertu de la présente loi à la suite de la signification du document s’appliquent quelque soit le moment de la signification.
101(10)La signification de tout document, y compris une sommation, peut être prouvée
a) par un certificat selon la formule prescrite de la personne présentée comme ayant signifié le document,
b) par tout autre moyen expressément autorisé par la présente loi, ou
c) par affidavit, déclaration de témoin ou par tout autre moyen satisfaisant aux yeux du juge,
et en l’absence de preuve à l’effet contraire le contenu de tout certificat en vertu de l’alinéa a) est réputé être véridique.
1990, ch. 18, art. 52; 1991, ch. 29, art. 17; 2005, ch. 7, art. 64; 2010, ch. 31, art. 110; 2017, ch. 20, art. 144
Signification des avis et des documents
101(1)Sauf lorsqu’il est prévu différemment par la présente loi ou par les règlements, tout document signifié en vertu la présente loi peut être signifié personnellement ou par courrier.
101(1.1)Tout document signifié en vertu de la présente loi peut être signifié en signifiant
a) le document lui-même, ou
b) une copie véritable du document.
101(2)Un document qui est signifié personnellement peut être remis
a) à la personne personnellement ou si cette personne ne peut être trouvée facilement, en le laissant à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence, à une personne qui semble être un adulte et qui semble résider avec la personne à qui on doit faire la signification,
b) dans le cas d’une municipalité, au maire, au maire suppléant, au gérant, au secrétaire, au secrétaire adjoint ou un autre dirigeant de la municipalité, ou à l’avocat de la municipalité,
b.1) dans le cas d’une communauté rurale, au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au gérant, au greffier de la communauté rurale, au greffier-adjoint ou un autre dirigeant de la communauté rurale ou à l’avocat de la communauté rurale, ou
c) dans le cas de toute autre corporation, à un dirigeant, à un directeur, ou à un procureur pour fin de signification ou un représentant, ou encore au gérant ou à une personne qui semble avoir le contrôle ou la gérance de tout bureau ou autre endroit où la corporation fait des affaires dans la province.
101(3)Nonobstant l’alinéa (2)a), un billet de contravention ainsi qu’une citation à comparaître ne peuvent être signifiés qu’en les remettant personnellement à la personne.
101(4)Un document qui est signifié par courrier peut adressé
a) lorsque la personne à qui la signification doit être faite n’est pas une corporation, à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence ou d’affaires,
b) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est une corporation, à la principale place d’affaires de cette corporation ou à un bureau ou à une succursale de cette corporation ou à l’adresse de son procureur pour fin de signification, ou
c) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu d’une loi dont l’application est assurée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’adresse inscrite auprès du registraire des véhicules à moteur.
101(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un document mis à la poste conformément au présent article est reçu par le destinataire, la date de la réception est réputée, en l’absence de preuve à l’effet contraire, avoir été
a) sept jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve dans la province, ou
b) dix jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve à l’extérieur de la province.
101(6)Lorsqu’un document est envoyé par courrier certifié, un reçu du bureau de poste portant une signature présentée comme étant la signature du destinataire du document fait preuve
a) de la signification du document au destinataire, et
b) de la date à laquelle la signification a été effectuée qui est indiquée sur le reçu du bureau de poste.
101(7)Lorsqu’un document est signifié à l’avocat ou au représentant du défendeur, le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié au défendeur.
101(8)Lorsqu’un document est laissé à la dernière adresse connue ou lieu habituel de résidence conformément à l’alinéa (2)a), le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié à cette personne.
101(9)Aux fins de la présente loi, un document peut être signifié à l’intérieur ou à l’extérieur de la province et les conséquences et les procédures qui s’appliquent en vertu de la présente loi à la suite de la signification du document s’appliquent quelque soit le moment de la signification.
101(10)La signification de tout document, y compris une sommation, peut être prouvée
a) par un certificat selon la formule prescrite de la personne présentée comme ayant signifié le document,
b) par tout autre moyen expressément autorisé par la présente loi, ou
c) par affidavit, déclaration de témoin ou par tout autre moyen satisfaisant aux yeux du juge,
et en l’absence de preuve à l’effet contraire le contenu de tout certificat en vertu de l’alinéa a) est réputé être véridique.
1990, ch. 18, art. 52; 1991, ch. 29, art. 17; 2005, ch. 7, art. 64; 2010, ch. 31, art. 110
Signification des avis et des documents
101(1)Sauf lorsqu’il est prévu différemment par la présente loi ou par les règlements, tout document signifié en vertu la présente loi peut être signifié personnellement ou par courrier.
101(1.1)Tout document signifié en vertu de la présente loi peut être signifié en signifiant
a) le document lui-même, ou
b) une copie véritable du document.
101(2)Un document qui est signifié personnellement peut être remis
a) à la personne personnellement ou si cette personne ne peut être trouvée facilement, en le laissant à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence, à une personne qui semble être un adulte et qui semble résider avec la personne à qui on doit faire la signification,
b) dans le cas d’une municipalité, au maire, au maire suppléant, au gérant, au secrétaire, au secrétaire adjoint ou un autre dirigeant de la municipalité, ou à l’avocat de la municipalité,
b.1) dans le cas d’une communauté rurale, au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au gérant, au greffier de la communauté rurale, au greffier-adjoint ou un autre dirigeant de la communauté rurale ou à l’avocat de la communauté rurale, ou
c) dans le cas de toute autre corporation, à un dirigeant, à un directeur, ou à un procureur pour fin de signification ou un représentant, ou encore au gérant ou à une personne qui semble avoir le contrôle ou la gérance de tout bureau ou autre endroit où la corporation fait des affaires dans la province.
101(3)Nonobstant l’alinéa (2)a), un billet de contravention ainsi qu’une citation à comparaître ne peuvent être signifiés qu’en les remettant personnellement à la personne.
101(4)Un document qui est signifié par courrier peut adressé
a) lorsque la personne à qui la signification doit être faite n’est pas une corporation, à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence ou d’affaires,
b) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est une corporation, à la principale place d’affaires de cette corporation ou à un bureau ou à une succursale de cette corporation ou à l’adresse de son procureur pour fin de signification, ou
c) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu d’une loi dont l’application est assurée par le ministre des Transports et de l’Infrastructure, à l’adresse inscrite auprès du registraire des véhicules à moteur.
101(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un document mis à la poste conformément au présent article est reçu par le destinataire, la date de la réception est réputée, en l’absence de preuve à l’effet contraire, avoir été
a) sept jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve dans la province, ou
b) dix jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve à l’extérieur de la province.
101(6)Lorsqu’un document est envoyé par courrier certifié, un reçu du bureau de poste portant une signature présentée comme étant la signature du destinataire du document fait preuve
a) de la signification du document au destinataire, et
b) de la date à laquelle la signification a été effectuée qui est indiquée sur le reçu du bureau de poste.
101(7)Lorsqu’un document est signifié à l’avocat ou au représentant du défendeur, le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié au défendeur.
101(8)Lorsqu’un document est laissé à la dernière adresse connue ou lieu habituel de résidence conformément à l’alinéa (2)a), le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié à cette personne.
101(9)Aux fins de la présente loi, un document peut être signifié à l’intérieur ou à l’extérieur de la province et les conséquences et les procédures qui s’appliquent en vertu de la présente loi à la suite de la signification du document s’appliquent quelque soit le moment de la signification.
101(10)La signification de tout document, y compris une sommation, peut être prouvée
a) par un certificat selon la formule prescrite de la personne présentée comme ayant signifié le document,
b) par tout autre moyen expressément autorisé par la présente loi, ou
c) par affidavit, déclaration de témoin ou par tout autre moyen satisfaisant aux yeux du juge,
et en l’absence de preuve à l’effet contraire le contenu de tout certificat en vertu de l’alinéa a) est réputé être véridique.
1990, c.18, art.52; 1991, c.29, art.17; 2005, c.7, art.64; 2010, c.31, art.110
Signification des avis et des documents
101(1)Sauf lorsqu’il est prévu différemment par la présente loi ou par les règlements, tout document signifié en vertu la présente loi peut être signifié personnellement ou par courrier.
101(1.1)Tout document signifié en vertu de la présente loi peut être signifié en signifiant
a) le document lui-même, ou
b) une copie véritable du document.
101(2)Un document qui est signifié personnellement peut être remis
a) à la personne personnellement ou si cette personne ne peut être trouvée facilement, en le laissant à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence, à une personne qui semble être un adulte et qui semble résider avec la personne à qui on doit faire la signification,
b) dans le cas d’une municipalité, au maire, au maire suppléant, au gérant, au secrétaire, au secrétaire adjoint ou un autre dirigeant de la municipalité, ou à l’avocat de la municipalité,
b.1) dans le cas d’une communauté rurale, au maire de la communauté rurale, au maire suppléant de la communauté rurale, au gérant, au greffier de la communauté rurale, au greffier-adjoint ou un autre dirigeant de la communauté rurale ou à l’avocat de la communauté rurale, ou
c) dans le cas de toute autre corporation, à un dirigeant, à un directeur, ou à un procureur pour fin de signification ou un représentant, ou encore au gérant ou à une personne qui semble avoir le contrôle ou la gérance de tout bureau ou autre endroit où la corporation fait des affaires dans la province.
101(3)Nonobstant l’alinéa (2)a), un billet de contravention ainsi qu’une citation à comparaître ne peuvent être signifiés qu’en les remettant personnellement à la personne.
101(4)Un document qui est signifié par courrier peut adressé
a) lorsque la personne à qui la signification doit être faite n’est pas une corporation, à son dernier lieu de résidence connue ou son lieu habituel de résidence ou d’affaires,
b) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est une corporation, à la principale place d’affaires de cette corporation ou à un bureau ou à une succursale de cette corporation ou à l’adresse de son procureur pour fin de signification, ou
c) lorsque la personne à qui la signification doit être faite est titulaire d’une licence ou d’un permis délivré en vertu d’une loi dont l’application est assurée par le ministre des Transports, à l’adresse inscrite auprès du registraire des véhicules à moteur.
101(5)Sous réserve du paragraphe (6), lorsqu’un document mis à la poste conformément au présent article est reçu par le destinataire, la date de la réception est réputée, en l’absence de preuve à l’effet contraire, avoir été
a) sept jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve dans la province, ou
b) dix jours après la date de la mise à la poste si l’adresse de destination se trouve à l’extérieur de la province.
101(6)Lorsqu’un document est envoyé par courrier certifié, un reçu du bureau de poste portant une signature présentée comme étant la signature du destinataire du document fait preuve
a) de la signification du document au destinataire, et
b) de la date à laquelle la signification a été effectuée qui est indiquée sur le reçu du bureau de poste.
101(7)Lorsqu’un document est signifié à l’avocat ou au représentant du défendeur, le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié au défendeur.
101(8)Lorsqu’un document est laissé à la dernière adresse connue ou lieu habituel de résidence conformément à l’alinéa (2)a), le document est réputé, en l’absence de preuve du contraire, avoir été signifié à cette personne.
101(9)Aux fins de la présente loi, un document peut être signifié à l’intérieur ou à l’extérieur de la province et les conséquences et les procédures qui s’appliquent en vertu de la présente loi à la suite de la signification du document s’appliquent quelque soit le moment de la signification.
101(10)La signification de tout document, y compris une sommation, peut être prouvée
a) par un certificat selon la formule prescrite de la personne présentée comme ayant signifié le document,
b) par tout autre moyen expressément autorisé par la présente loi, ou
c) par affidavit, déclaration de témoin ou par tout autre moyen satisfaisant aux yeux du juge,
et en l’absence de preuve à l’effet contraire le contenu de tout certificat en vertu de l’alinéa a) est réputé être véridique.
1990, c.18, art.52; 1991, c.29, art.17; 2005, c.7, art.64