Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Contenu d’un billet de contravention
10(1)Un billet de contravention doit
a) être destiné au défendeur,
b) indiquer l’infraction dont est accusé le défendeur,
c) mentionner l’heure, la date et l’endroit auxquels le défendeur doit comparaître à la cour pour y être traité selon la loi,
d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront,
e) mentionner que le défendeur a le droit de retenir les services d’un avocat,
f) mentionner que le défendeur peut payer une pénalité prévue au lieu de comparaître à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention mais que le défendeur qui fait un tel paiement est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction,
g) mentionner le montant de la pénalité prévue et l’heure, la date et l’endroit, et la manière dont le défendeur peut s’en acquitter, et
h) mentionner que si le défendeur ne paie pas la pénalité prévue et ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention, le défendeur peut être déclaré coupable de l’infraction.
10(2)Aux fins de l’alinéa (1)b), l’infraction dont le défendeur est accusé doit être indiquée au billet de contravention
a) en utilisant des mots qui sont prescrits par règlement,
b) en utilisant des mots qui décrivent la nature générale de l’infraction, ou
c) en utilisant des mots qui identifient une disposition d’une Loi et qui accusent le défendeur d’avoir contrevenu à cette disposition.
1990, ch. 18, art. 4; 1991, ch. 29, art. 3
Contenu d’un billet de contravention
10(1)Un billet de contravention doit
a) être destiné au défendeur,
b) indiquer l’infraction dont est accusé le défendeur,
c) mentionner l’heure, la date et l’endroit auxquels le défendeur doit comparaître à la cour pour y être traité selon la loi,
d) mentionner que le défendeur a le droit de choisir la langue officielle dans laquelle les procédures se dérouleront,
e) mentionner que le défendeur a le droit de retenir les services d’un avocat,
f) mentionner que le défendeur peut payer une pénalité prévue au lieu de comparaître à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention mais que le défendeur qui fait un tel paiement est réputé avoir été déclaré coupable de l’infraction,
g) mentionner le montant de la pénalité prévue et l’heure, la date et l’endroit, et la manière dont le défendeur peut s’en acquitter, et
h) mentionner que si le défendeur ne paie pas la pénalité prévue et ne comparaît pas à la cour à l’heure, à la date et à l’endroit mentionnés au billet de contravention, le défendeur peut être déclaré coupable de l’infraction.
10(2)Aux fins de l’alinéa (1)b), l’infraction dont le défendeur est accusé doit être indiquée au billet de contravention
a) en utilisant des mots qui sont prescrits par règlement,
b) en utilisant des mots qui décrivent la nature générale de l’infraction, ou
c) en utilisant des mots qui identifient une disposition d’une Loi et qui accusent le défendeur d’avoir contrevenu à cette disposition.
1990, c.18, art.4; 1991, c.29, art.3