Lois et règlements

P-22.1 - Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales

Texte intégral
Définitions et champ d'application
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un agent de police, et
b) toute autre personne qui devient un agent de la paix par une Loi, et qui agit dans le cours de ses devoirs statutaires relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée en vertu de cette Loi;
« agent de police » désigne(police officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la police.
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la Loi sur les services correctionnels;(probation officer)
« arme » s’entend également d’une chose par laquelle une personne peut se blesser ou blesser une autre personne;(weapon)
« arme à feu » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Code Criminel (Canada);(firearm)
« Code criminel » désigne le Code criminel (Canada);(Criminal Code)
« corporation » s’entend également(corporation)
a) d’un gouvernement local;
a.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 144
b) d’un organisme, constitué en corporation ou non, qui est passible de poursuite en vertu d’une Loi;
« cour » désigne la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(court)
« cour désignée » désigne la cour désignée par un juge en vertu du paragraphe 139(2) à titre de cour où une copie d’un rapport en vertu du paragraphe 142(1) ou (3) doit être déposée;(named court)
« document » s’entend également d’une citation à comparaître, d’une promesse, d’une dénonciation, d’un billet de contravention, d’un billet de violation, d’un avis de poursuite, d’une sommation, d’un mandat ou tout autre avis ou document dont il est fait mention dans la présente loi;(document)
« élément de preuve » désigne toute chose pour laquelle un agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction;(item of evidence)
« endroit » aux fins des articles 134 à 145, s’entend également d’un terrain, de bâtiments, ou de locaux;(place)
« examinateur de billets » s’entend de la personne nommée en vertu de l’article 16.1;(ticket reviewer)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par règlement;(prescribed form)
« infraction » désigne une infraction créée par une Loi de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une Loi;(offence)
« infraction classée » désigne une infraction qu’une Loi rend punissable en vertu de la présente loi à titre d’infraction de la classe A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J;(categorized offence)
« infraction prescrite » désigne une infraction qui est spécifiée par règlement à titre d’infraction prescrite;(prescribed offence)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié;(working day)
« juge » désigne une personne nommée ou autorisée à agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge surnuméraire de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(chief judge)
« langue officielle » désigne la langue anglaise ou la langue française;(official language)
« Loi » désigne une Loi de la Législature et s’entend également d’un règlement ou d’un arrêté établi en vertu d’une Loi;(Act)
« mineur » désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-neuf ans;(minor)
« personne autorisée » désigne une personne autorisée par règlement à exécuter une fonction spécifiée en vertu de la présente loi;(authorized person)
« procureur général » s’entend également du sous-procureur général;(Attorney General)
« poursuivant » désigne(prosecutor)
a) le procureur général ou un représentant du procureur général, et
b) une personne qui entame des procédures auxquelles la présente loi s’applique à moins que le procureur général ou un représentant du procureur général n’intervienne,
et s’entend également de l’avocat agissant pour une personne visée à l’alinéa a) ou b);
« véhicule » désigne tout appareil, dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens peuvent être transportés par terre, air ou mer.(vehicle)
1(2)Sous réserve de toute disposition particulière édictée par toute autre Loi relativement à une infraction, la présente loi s’applique aux poursuites se rapportant à toutes les infractions.
1990, ch. 18, art. 1; 1990, ch. 61, art. 1; 1991, ch. 29, art. 1; 1994, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 64; 2012, ch. 39, art. 119; 2017, ch. 20, art. 144; 2017, ch. 58, art. 1; 2019, ch. 28, art. 1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un agent de police, et
b) toute autre personne qui devient un agent de la paix par une Loi, et qui agit dans le cours de ses devoirs statutaires relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée en vertu de cette Loi;
« agent de police » désigne(police officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la police.
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la Loi sur les services correctionnels;(probation officer)
« arme » s’entend également d’une chose par laquelle une personne peut se blesser ou blesser une autre personne;(weapon)
« arme à feu » s’entend selon la définition que donne de ce terme le Code Criminel (Canada);(firearm)
« Code criminel » désigne le Code criminel (Canada);(Criminal Code)
« corporation » s’entend également(corporation)
a) d’un gouvernement local;
a.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 144
b) d’un organisme, constitué en corporation ou non, qui est passible de poursuite en vertu d’une Loi;
« cour » désigne la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(court)
« cour désignée » désigne la cour désignée par un juge en vertu du paragraphe 139(2) à titre de cour où une copie d’un rapport en vertu du paragraphe 142(1) ou (3) doit être déposée;(named court)
« document » s’entend également d’une citation à comparaître, d’une promesse, d’une dénonciation, d’un billet de contravention, d’un avis de poursuite, d’une sommation, d’un mandat ou tout autre avis ou document dont il est fait mention dans la présente loi;(document)
« élément de preuve » désigne toute chose pour laquelle un agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction;(item of evidence)
« endroit » aux fins des articles 134 à 145, s’entend également d’un terrain, de bâtiments, ou de locaux;(place)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par règlement;(prescribed form)
« infraction » désigne une infraction créée par une Loi de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une Loi;(offence)
« infraction classée » désigne une infraction qu’une Loi rend punissable en vertu de la présente loi à titre d’infraction de la classe A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J;(categorized offence)
« infraction prescrite » désigne une infraction qui est spécifiée par règlement à titre d’infraction prescrite;(prescribed offence)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié;(working day)
« juge » désigne une personne nommée ou autorisée à agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge surnuméraire de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(chief judge)
« langue officielle » désigne la langue anglaise ou la langue française;(official language)
« Loi » désigne une Loi de la Législature et s’entend également d’un règlement ou d’un arrêté établi en vertu d’une Loi;(Act)
« mineur » désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-neuf ans;(minor)
« personne autorisée » désigne une personne autorisée par règlement à exécuter une fonction spécifiée en vertu de la présente loi;(authorized person)
« procureur général » s’entend également du sous-procureur général;(Attorney General)
« poursuivant » désigne(prosecutor)
a) le procureur général ou un représentant du procureur général, et
b) une personne qui entame des procédures auxquelles la présente loi s’applique à moins que le procureur général ou un représentant du procureur général n’intervienne,
et s’entend également de l’avocat agissant pour une personne visée à l’alinéa a) ou b);
« véhicule » désigne tout appareil, dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens peuvent être transportés par terre, air ou mer.(vehicle)
Application de la Loi
1(2)Sous réserve de toute disposition particulière édictée par toute autre Loi relativement à une infraction, la présente loi s’applique aux poursuites se rapportant à toutes les infractions.
1990, ch. 18, art. 1; 1990, ch. 61, art. 1; 1991, ch. 29, art. 1; 1994, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 64; 2012, ch. 39, art. 119; 2017, ch. 20, art. 144; 2019, ch. 28, art. 1
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un agent de police, et
b) toute autre personne qui devient un agent de la paix par une Loi, et qui agit dans le cours de ses devoirs statutaires relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée en vertu de cette Loi;
« agent de police » désigne(police officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la police.
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la Loi sur les services correctionnels;(probation officer)
« arme » s’entend également d’une chose par laquelle une personne peut se blesser ou blesser une autre personne;(weapon)
« Code criminel » désigne le Code criminel (Canada);(Criminal Code)
« corporation » s’entend également(corporation)
a) d’un gouvernement local;
a.1) Abrogé : 2017, ch. 20, art. 144
b) d’un organisme, constitué en corporation ou non, qui est passible de poursuite en vertu d’une Loi;
« cour » désigne la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(court)
« cour désignée » désigne la cour désignée par un juge en vertu du paragraphe 139(2) à titre de cour où une copie d’un rapport en vertu du paragraphe 142(1) ou (3) doit être déposée;(named court)
« document » s’entend également d’une citation à comparaître, d’une promesse, d’une dénonciation, d’un billet de contravention, d’un avis de poursuite, d’une sommation, d’un mandat ou tout autre avis ou document dont il est fait mention dans la présente loi;(document)
« élément de preuve » désigne toute chose pour laquelle un agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction;(item of evidence)
« endroit » aux fins des articles 134 à 145, s’entend également d’un terrain, de bâtiments, ou de locaux;(place)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par règlement;(prescribed form)
« infraction » désigne une infraction créée par une Loi de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une Loi;(offence)
« infraction classée » désigne une infraction qu’une Loi rend punissable en vertu de la présente loi à titre d’infraction de la classe A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J;(categorized offence)
« infraction prescrite » désigne une infraction qui est spécifiée par règlement à titre d’infraction prescrite;(prescribed offence)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié;(working day)
« juge » désigne une personne nommée ou autorisée à agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge surnuméraire de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(chief judge)
« langue officielle » désigne la langue anglaise ou la langue française;(official language)
« Loi » désigne une Loi de la Législature et s’entend également d’un règlement ou d’un arrêté établi en vertu d’une Loi;(Act)
« mineur » désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-neuf ans;(minor)
« personne autorisée » désigne une personne autorisée par règlement à exécuter une fonction spécifiée en vertu de la présente loi;(authorized person)
« procureur général » s’entend également du sous-procureur général;(Attorney General)
« poursuivant » désigne(prosecutor)
a) le procureur général ou un représentant du procureur général, et
b) une personne qui entame des procédures auxquelles la présente loi s’applique à moins que le procureur général ou un représentant du procureur général n’intervienne,
et s’entend également de l’avocat agissant pour une personne visée à l’alinéa a) ou b);
« véhicule » désigne tout appareil, dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens peuvent être transportés par terre, air ou mer.(vehicle)
Application de la Loi
1(2)Sous réserve de toute disposition particulière édictée par toute autre Loi relativement à une infraction, la présente loi s’applique aux poursuites se rapportant à toutes les infractions.
1990, ch. 18, art. 1; 1990, ch. 61, art. 1; 1991, ch. 29, art. 1; 1994, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 64; 2012, ch. 39, art. 119; 2017, ch. 20, art. 144
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un agent de police, et
b) toute autre personne qui devient un agent de la paix par une Loi, et qui agit dans le cours de ses devoirs statutaires relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée en vertu de cette Loi;
« agent de police » désigne(police officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la police.
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la Loi sur les services correctionnels;(probation officer)
« arme » s’entend également d’une chose par laquelle une personne peut se blesser ou blesser une autre personne;(weapon)
« Code criminel » désigne le Code criminel (Canada);(Criminal Code)
« corporation » s’entend également(corporation)
a) d’une municipalité,
a.1) d’une communauté rurale, et
b) d’un organisme, constitué en corporation ou non, qui est passible de poursuite en vertu d’une Loi;
« cour » désigne la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(court)
« cour désignée » désigne la cour désignée par un juge en vertu du paragraphe 139(2) à titre de cour où une copie d’un rapport en vertu du paragraphe 142(1) ou (3) doit être déposée;(named court)
« document » s’entend également d’une citation à comparaître, d’une promesse, d’une dénonciation, d’un billet de contravention, d’un avis de poursuite, d’une sommation, d’un mandat ou tout autre avis ou document dont il est fait mention dans la présente loi;(document)
« élément de preuve » désigne toute chose pour laquelle un agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction;(item of evidence)
« endroit » aux fins des articles 134 à 145, s’entend également d’un terrain, de bâtiments, ou de locaux;(place)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par règlement;(prescribed form)
« infraction » désigne une infraction créée par une Loi de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une Loi;(offence)
« infraction classée » désigne une infraction qu’une Loi rend punissable en vertu de la présente loi à titre d’infraction de la classe A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J;(categorized offence)
« infraction prescrite » désigne une infraction qui est spécifiée par règlement à titre d’infraction prescrite;(prescribed offence)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié;(working day)
« juge » désigne une personne nommée ou autorisée à agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge surnuméraire de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(chief judge)
« langue officielle » désigne la langue anglaise ou la langue française;(official language)
« Loi » désigne une Loi de la Législature et s’entend également d’un règlement ou d’un arrêté établi en vertu d’une Loi;(Act)
« mineur » désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-neuf ans;(minor)
« personne autorisée » désigne une personne autorisée par règlement à exécuter une fonction spécifiée en vertu de la présente loi;(authorized person)
« procureur général » s’entend également du sous-procureur général;(Attorney General)
« poursuivant » désigne(prosecutor)
a) le procureur général ou un représentant du procureur général, et
b) une personne qui entame des procédures auxquelles la présente loi s’applique à moins que le procureur général ou un représentant du procureur général n’intervienne,
et s’entend également de l’avocat agissant pour une personne visée à l’alinéa a) ou b);
« véhicule » désigne tout appareil, dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens peuvent être transportés par terre, air ou mer.(vehicle)
Application de la Loi
1(2)Sous réserve de toute disposition particulière édictée par toute autre Loi relativement à une infraction, la présente loi s’applique aux poursuites se rapportant à toutes les infractions.
1990, ch. 18, art. 1; 1990, ch. 61, art. 1; 1991, ch. 29, art. 1; 1994, ch. 24, art. 1; 2005, ch. 7, art. 64; 2012, ch. 39, art. 119
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un agent de police, et
b) toute autre personne qui devient un agent de la paix par une Loi, et qui agit dans le cours de ses devoirs statutaires relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée en vertu de cette Loi;
« agent de police » désigne(police officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la police.
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la Loi sur les services correctionnels;(probation officer)
« arme » s’entend également d’une chose par laquelle une personne peut se blesser ou blesser une autre personne;(weapon)
« Code criminel » désigne le Code criminel (Canada);(Criminal Code)
« corporation » s’entend également(corporation)
a) d’une municipalité,
a.1) d’une communauté rurale, et
b) d’un organisme, constitué en corporation ou non, qui est passible de poursuite en vertu d’une Loi;
« cour » désigne la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(court)
« cour désignée » désigne la cour désignée par un juge en vertu du paragraphe 139(2) à titre de cour où une copie d’un rapport en vertu du paragraphe 142(1) ou (3) doit être déposée;(named court)
« document » s’entend également d’une citation à comparaître, d’une promesse, d’une dénonciation, d’un billet de contravention, d’un avis de poursuite, d’une sommation, d’un mandat ou tout autre avis ou document dont il est fait mention dans la présente loi;(document)
« élément de preuve » désigne toute chose pour laquelle un agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction;(item of evidence)
« endroit » aux fins des articles 134 à 145, s’entend également d’un terrain, de bâtiments, ou de locaux;(place)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par règlement;(prescribed form)
« infraction » désigne une infraction créée par une Loi de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une Loi;(offence)
« infraction classée » désigne une infraction qu’une Loi rend punissable en vertu de la présente loi à titre d’infraction de la classe A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J;(categorized offence)
« infraction prescrite » désigne une infraction qui est spécifiée par règlement à titre d’infraction prescrite;(prescribed offence)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié;(working day)
« juge » désigne une personne nommée ou autorisée à agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge surnuméraire de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(chief judge)
« langue officielle » désigne la langue anglaise ou la langue française;(official language)
« Loi » désigne une Loi de la Législature et s’entend également d’un règlement ou d’un arrêté établi en vertu d’une Loi;(Act)
« mineur » désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-neuf ans;(minor)
« personne autorisée » désigne une personne autorisée par règlement à exécuter une fonction spécifiée en vertu de la présente loi;(authorized person)
« procureur général » s’entend également du sous-procureur général;(Attorney General)
« poursuivant » désigne(prosecutor)
a) le procureur général ou un représentant du procureur général, et
b) une personne qui entame des procédures auxquelles la présente loi s’applique à moins que le procureur général ou un représentant du procureur général n’intervienne,
et s’entend également de l’avocat agissant pour une personne visée à l’alinéa a) ou b);
« véhicule » désigne tout appareil, dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens peuvent être transportés par terre, air ou mer.(vehicle)
Application de la Loi
1(2)Sous réserve de toute disposition particulière édictée par toute autre Loi relativement à une infraction, la présente loi s’applique aux poursuites se rapportant à toutes les infractions.
1990, c.18, art.1; 1990, c.61, art.1; 1991, c.29, art.1; 1994, c.24, art.1; 2005, c.7, art.64; 2012, c.39, art.119
Définitions
1(1)Dans la présente loi
« agent de la paix » désigne(peace officer)
a) un agent de police, et
b) toute autre personne qui devient un agent de la paix par une Loi, et qui agit dans le cours de ses devoirs statutaires relativement à une infraction ou une infraction soupçonnée en vertu de cette Loi;
« agent de police » désigne(police officer)
a) un membre de la Gendarmerie royale du Canada, et
b) un agent de police tel que défini dans la Loi sur la police.
« agent de probation » désigne un agent de probation nommé aux fins de la Loi sur les services correctionnels;(probation officer)
« arme » s’entend également d’une chose par laquelle une personne peut se blesser ou blesser une autre personne;(weapon)
« Code criminel » désigne le Code criminel (Canada);(Criminal Code)
« corporation » s’entend également(corporation)
a) d’une municipalité,
a.1) d’une communauté rurale, et
b) d’un organisme, constitué en corporation ou non, qui est passible de poursuite en vertu d’une Loi;
« cour » désigne la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(court)
« cour désignée » désigne la cour désignée par un juge en vertu du paragraphe 139(2) à titre de cour où une copie d’un rapport en vertu du paragraphe 142(1) ou (3) doit être déposée;(named court)
« document » s’entend également d’une citation à comparaître, d’une promesse, d’une dénonciation, d’un billet de contravention, d’un avis de poursuite, d’une sommation, d’un mandat ou tout autre avis ou document dont il est fait mention dans la présente loi;(document)
« élément de preuve » désigne toute chose pour laquelle un agent de la paix a des motifs raisonnables et probables de croire qu’elle peut fournir une preuve de la perpétration d’une infraction;(item of evidence)
« endroit » aux fins des articles 134 à 145, s’entend également d’un terrain, de bâtiments, ou de locaux;(place)
« formule prescrite » désigne la formule prescrite par règlement;(prescribed form)
« infraction » désigne une infraction créée par une Loi de la Législature ou par tout règlement ou arrêté établi en vertu d’une Loi;(offence)
« infraction classée » désigne une infraction qu’une Loi rend punissable en vertu de la présente loi à titre d’infraction de la classe A, B, C, D, E, F, G, H, I ou J;(categorized offence)
« infraction prescrite » désigne une infraction qui est spécifiée par règlement à titre d’infraction prescrite;(prescribed offence)
« jour ouvrable » désigne un jour quelqu’il soit sauf un samedi ou un dimanche ou tout autre jour férié;(working day)
« juge » désigne une personne nommée ou autorisée à agir à titre de juge de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick et s’entend également d’un juge surnuméraire de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(judge)
« juge en chef » désigne le juge en chef de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick;(chief judge)
« langue officielle » désigne la langue anglaise ou la langue française;(official language)
« Loi » désigne une Loi de la Législature et s’entend également d’un règlement ou d’un arrêté établi en vertu d’une Loi;(Act)
« mineur » désigne une personne qui n’a pas atteint l’âge de dix-neuf ans;(minor)
« personne autorisée » désigne une personne autorisée par règlement à exécuter une fonction spécifiée en vertu de la présente loi;(authorized person)
« procureur général » s’entend également du procureur général adjoint;(Attorney General)
« poursuivant » désigne(prosecutor)
a) le procureur général ou un représentant du procureur général, et
b) une personne qui entame des procédures auxquelles la présente loi s’applique à moins que le procureur général ou un représentant du procureur général n’intervienne,
et s’entend également de l’avocat agissant pour une personne visée à l’alinéa a) ou b);
« véhicule » désigne tout appareil, dans lequel, sur lequel ou au moyen duquel une personne ou des biens peuvent être transportés par terre, air ou mer.(vehicle)
Application de la Loi
1(2)Sous réserve de toute disposition particulière édictée par toute autre Loi relativement à une infraction, la présente loi s’applique aux poursuites se rapportant à toutes les infractions.
1990, c.18, art.1; 1990, c.61, art.1; 1991, c.29, art.1; 1994, c.24, art.1; 2005, c.7, art.64