Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
2008, ch. 45, art. 28
9(1)Sous réserve des paragraphes (8) à (11) et 26(4) et (6) et de l’article 28, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un juge a immédiatement droit, au décès du juge, au versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, calculée conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, si le juge, à cette date
a) était un juge actif qui comptait au moins deux années de service ouvrant droit à pension et n’était pas âgé d’au moins soixante-cinq ans,
b) recevait le versement d’une prestation d’invalidité,
c) était un juge actif qui comptait au moins deux années de service ouvrant droit à pension et était âgé d’au moins soixante-cinq ans, mais ne recevait pas encore le versement d’une pension annuelle,
d) avait choisi d’avoir droit à une pension différée, mais n’en recevait pas encore le versement, ou
e) recevait le versement d’une pension annuelle.
9(2)Sous réserve des articles 10, 11 et 28, une pension de conjoint survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint de fait survivant.
9(3)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)a) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, calculée en utilisant le traitement moyen du juge à la date de son décès.
9(4)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)b) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait continué à recevoir le versement d’une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
9(5)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)c) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait pris sa retraite à la date de son décès.
9(6)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)d) est égal à cinquante pour cent de la pension différée qui aurait été payable au juge en vertu du paragraphe 15(2) lorsque le versement de la pension différée aurait commencé, y compris tout ajustement annuel selon ce qui est prévu à l’article 25 entre la date à laquelle le juge a pris sa retraite et la date de son décès.
9(7)Sous réserve de l’article 11, le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)e) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle versée au juge à la date de son décès.
9(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée au juge.
9(8.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à lui être versée et à la date du décès.
9(9)Sous réserve des paragraphes (11) et 26(4) et (6), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit à la date du décès du juge,
(ii) soit, dans le cas mentionné au paragraphe (8), à la date à laquelle une pension annuelle a commencé à être versée au juge;
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
9(10)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
9(11)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (10);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
2008, ch. 45, art. 28
Pension de conjoint survivant ou pension de conjoint de fait survivant
2008, c.45, art.28
9(1)Sous réserve des paragraphes (8) à (11) et 26(4) et (6) et de l’article 28, le conjoint survivant ou le conjoint de fait survivant d’un juge a immédiatement droit, au décès du juge, au versement d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas, calculée conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, si le juge, à cette date
a) était un juge actif qui comptait au moins deux années de service ouvrant droit à pension et n’était pas âgé d’au moins soixante-cinq ans,
b) recevait le versement d’une prestation d’invalidité,
c) était un juge actif qui comptait au moins deux années de service ouvrant droit à pension et était âgé d’au moins soixante-cinq ans, mais ne recevait pas encore le versement d’une pension annuelle,
d) avait choisi d’avoir droit à une pension différée, mais n’en recevait pas encore le versement, ou
e) recevait le versement d’une pension annuelle.
9(2)Sous réserve des articles 10, 11 et 28, une pension de conjoint survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant et une pension de conjoint de fait survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint de fait survivant.
9(3)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)a) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, calculée en utilisant le traitement moyen du juge à la date de son décès.
9(4)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)b) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait continué à recevoir le versement d’une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
9(5)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)c) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait pris sa retraite à la date de son décès.
9(6)Le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)d) est égal à cinquante pour cent de la pension différée qui aurait été payable au juge en vertu du paragraphe 15(2) lorsque le versement de la pension différée aurait commencé, y compris tout ajustement annuel selon ce qui est prévu à l’article 25 entre la date à laquelle le juge a pris sa retraite et la date de son décès.
9(7)Sous réserve de l’article 11, le montant d’une pension de conjoint survivant ou d’une pension de conjoint de fait survivant devant être versée au conjoint survivant ou au conjoint de fait survivant, selon le cas, d’un juge visé à l’alinéa (1)e) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle versée au juge à la date de son décès.
9(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, aucune personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint survivant à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée au juge.
9(8.1)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, personne n’a droit au versement d’une pension de conjoint de fait survivant, à moins d’avoir été son conjoint de fait à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à lui être versée et à la date du décès.
9(9)Sous réserve des paragraphes (11) et 26(4) et (6), le conjoint survivant d’un juge a droit à une pension de conjoint survivant, s’il y est autrement admissible, et le conjoint de fait survivant de ce juge n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant, si sont réunies les conditions suivantes :
a) le conjoint survivant était marié au juge :
(i) soit à la date du décès du juge,
(ii) soit, dans le cas mentionné au paragraphe (8), à la date à laquelle une pension annuelle a commencé à être versée au juge;
b) le mariage du conjoint survivant et du juge n’était pas un mariage nul ou annulable.
9(10)Le conjoint ou le conjoint de fait d’un juge peut conclure avec lui une entente écrite par laquelle il renonce à son droit à une pension de conjoint survivant ou à une pension de conjoint de fait survivant, selon le cas.
9(11)Le conjoint survivant n’a pas droit à une pension de conjoint survivant et le conjoint de fait survivant n’a pas droit à une pension de conjoint de fait survivant dans le cas où existe :
a) soit une entente écrite valable visée au paragraphe (10);
b) soit une ordonnance ou un jugement d’un tribunal compétent qui oppose une fin de non-recevoir à la réclamation du conjoint survivant ou du conjoint de fait survivant.
2008, c.45, art.28
Pension de conjoint survivant
9(1)Sous réserve des paragraphes (8) et (9) et de l’article 28, le conjoint survivant d’un juge a immédiatement droit, au décès du juge, au versement d’une pension de conjoint survivant calculée conformément au paragraphe (3), (4), (5), (6) ou (7), selon le cas, si le juge, à cette date
a) était un juge actif qui comptait au moins deux années de service ouvrant droit à pension et n’était pas âgé d’au moins soixante-cinq ans,
b) recevait le versement d’une prestation d’invalidité,
c) était un juge actif qui comptait au moins deux années de service ouvrant droit à pension et était âgé d’au moins soixante-cinq ans, mais ne recevait pas encore le versement d’une pension annuelle,
d) avait choisi d’avoir droit à une pension différée, mais n’en recevait pas encore le versement, ou
e) recevait le versement d’une pension annuelle.
9(2)Sous réserve des articles 10, 11 et 28, une pension de conjoint survivant cesse d’être versée au décès de ce conjoint survivant.
9(3)La montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge visé à l’alinéa (1)a) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait continué à exercer ses fonctions de juge jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans, calculée en utilisant le traitement moyen du juge à la date de son décès.
9(4)Le montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge visé à l’alinéa (1)b) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait continué à recevoir le versement d’une prestation d’invalidité jusqu’à l’âge de soixante-cinq ans.
9(5)Le montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge visé à l’alinéa (1)c) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle qui aurait été payable au juge si le juge avait pris sa retraite à la date de son décès.
9(6)Le montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge visé à l’alinéa (1)d) est égal à cinquante pour cent de la pension différée qui aurait été payable au juge en vertu du paragraphe 15(2) lorsque le versement de la pension différée aurait commencé, y compris tout ajustement annuel selon ce qui est prévu à l’article 25 entre la date à laquelle le juge a pris sa retraite et la date de son décès.
9(7)Sous réserve de l’article 11, le montant d’une pension de conjoint survivant devant être versée au conjoint survivant d’un juge visé à l’alinéa (1)e) est égal à cinquante pour cent de la pension annuelle versée au juge à la date de son décès.
9(8)Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, si un juge qui reçoit le versement d’une pension annuelle décède, aucune personne n’a droit au versement de la pension de conjoint survivant du juge à moins d’avoir été le conjoint du juge à la date à laquelle la pension annuelle a commencé à être versée au juge.
9(9)Si deux personnes ou plus réclament la pension de conjoint survivant prévue au présent article et que l’une de ces personnes est un conjoint parce qu’elle était légalement mariée, autrement que par un mariage annulable ou nul, au juge à la date du décès du juge ou, dans le cas décrit au paragraphe (8), à la date à laquelle une pension annuelle a commencé à être versée au juge, ce conjoint a droit à la pension de conjoint survivant prévue au paragraphe (1), s’il y est autrement admissible et sous réserve des paragraphes 26(4) et (6), sauf s’il existe une entente écrite valable entre le juge et ce conjoint, ou un arrêt, une ordonnance ou un jugement, qui oppose à la réclamation de ce conjoint une fin de non-recevoir.