Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Pensions annuelles des juges
8(1)Une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2) est versée à un juge qui
a) à la date à laquelle il prend sa retraite, compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et est âgé d’au moins soixante ans, ou
b) lorsqu’une prestation doit commencer à lui être versée en vertu du paragraphe 5(2), compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension.
8(2)Le montant d’une pension annuelle devant être versée à un juge en vertu du paragraphe (1) est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge et de son traitement moyen pendant ces années.
8(3)Sous réserve du paragraphe 5(2) et de l’article 28, une pension annuelle devant être versée à un juge en vertu du présent article commence à la date à laquelle il prend sa retraite.
Pensions annuelles des juges
8(1)Une pension annuelle calculée conformément au paragraphe (2) est versée à un juge qui
a) à la date à laquelle il prend sa retraite, compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension et est âgé d’au moins soixante ans, ou
b) lorsqu’une prestation doit commencer à lui être versée en vertu du paragraphe 5(2), compte au moins deux années de service ouvrant droit à pension.
8(2)Le montant d’une pension annuelle devant être versée à un juge en vertu du paragraphe (1) est égal à deux pour cent du produit du nombre d’années, y compris les fractions d’une année, de service ouvrant droit à pension du juge et de son traitement moyen pendant ces années.
8(3)Sous réserve du paragraphe 5(2) et de l’article 28, une pension annuelle devant être versée à un juge en vertu du présent article commence à la date à laquelle il prend sa retraite.