Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Remboursements de cotisations
7(1)Un juge qui cesse d’exercer ses fonctions et qui, à cette date, n’a pas droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi et n’a pas droit au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, reçoit le versement d’un montant d’argent égal à l’ensemble de toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale à la caisse visée par ce paragraphe avant la date à laquelle le paragraphe 5(1) de la présente loi entre en vigueur et de toutes les cotisations qu’il a versées relativement au Régime en vertu du paragraphe 5(1) de la présente loi, augmenté de l’intérêt sur les montants qu’il a ainsi cotisés de temps à autre.
7(2)Au décès d’un juge qui, à la date de son décès, n’aurait pas eu droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi ni au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, le montant d’argent visé au paragraphe (1) est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son décès au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint de fait survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son décès au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du juge qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du juge.
7(3)Les paragraphes 9(8) à (11) et 10(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux circonstances décrites au paragraphe (2).
2008, ch. 45, art. 28
Remboursements de cotisations
7(1)Un juge qui cesse d’exercer ses fonctions et qui, à cette date, n’a pas droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi et n’a pas droit au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, reçoit le versement d’un montant d’argent égal à l’ensemble de toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale à la caisse visée par ce paragraphe avant la date à laquelle le paragraphe 5(1) de la présente loi entre en vigueur et de toutes les cotisations qu’il a versées relativement au Régime en vertu du paragraphe 5(1) de la présente loi, augmenté de l’intérêt sur les montants qu’il a ainsi cotisés de temps à autre.
7(2)Au décès d’un juge qui, à la date de son décès, n’aurait pas eu droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi ni au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, le montant d’argent visé au paragraphe (1) est versé :
a) s’il peut être trouvé, à son conjoint survivant qui aurait eu droit à la pension de conjoint survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son décès au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
b) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) et s’il peut être trouvé, à son conjoint de fait qui aurait eu droit à la pension de conjoint de fait survivant prévue à l’article 9 ou à la pension de conjoint de fait survivant prévue par la Loi sur la Cour provinciale, dans le cas où le juge aurait eu droit à la date de son décès au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale;
c) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a) ou b), en parts égales aux enfants du juge qui peuvent être trouvés;
d) si personne ne reçoit de versement en vertu de l’alinéa a), b) ou c), à la succession du juge.
7(3)Les paragraphes 9(8) à (11) et 10(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux circonstances décrites au paragraphe (2).
2008, c.45, art.28
Remboursements de cotisations
7(1)Un juge qui cesse d’exercer ses fonctions et qui, à cette date, n’a pas droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi et n’a pas droit au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, reçoit le versement d’un montant d’argent égal à l’ensemble de toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale à la caisse visée par ce paragraphe avant la date à laquelle le paragraphe 5(1) de la présente loi entre en vigueur et de toutes les cotisations qu’il a versées relativement au Régime en vertu du paragraphe 5(1) de la présente loi, augmenté de l’intérêt sur les montants qu’il a ainsi cotisés de temps à autre.
7(2)Si un juge décède et, à la date du décès, n’aurait pas eu droit au versement de toute pension annuelle en vertu de la présente loi et n’aurait pas eu droit au versement de toute pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, le montant d’argent visé au paragraphe (1) est versé
a) à tout conjoint survivant du juge qui peut être trouvé, si le conjoint survivant aurait eu droit à la pension de conjoint survivant prévue à l’article 9, ou à une pension de conjoint survivant prévue à la Loi sur la Cour provinciale, dans une situation où le juge aurait eu droit au versement d’une pension annuelle en vertu de la présente loi ou d’une pension en vertu de la Loi sur la Cour provinciale à la date de son décès,
b) si aucune personne ne peut recevoir un versement en vertu de l’alinéa a), en parts égales à tous enfants du juge qui peuvent être trouvés, ou
c) si aucune personne ne peut recevoir un versement en vertu de l’alinéa a) ou b), à la succession du juge.
7(3)Les paragraphes 9(8) et (9) et 10(1) et (2) s’appliquent avec les adaptations nécessaires aux circonstances décrites au paragraphe (2).