Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Versements à la Caisse et prélèvements sur celle-ci
6(1)Dans le présent article
« surplus » désigne, relativement à la Caisse, le montant des éléments d’actif de la Caisse à une date donnée qui est supérieur au passif actuariel total de la Caisse à cette date, calculé selon une approche à long terme ou selon une approche de solvabilité, l’approche prévoyant le plus grand montant étant retenue, selon ce que détermine l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre.
6(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le ministre des Finances verse à la Caisse, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé,
a) le montant déterminé par une évaluation actuarielle approuvée par le président du comité appelé le Conseil du Trésor, montant qui est nécessaire, en plus des cotisations que versent les juges, pour couvrir le coût des services courants relativement aux prestations payables en vertu de la partie III, et
b) les montants additionnels requis pour amortir tout passif non capitalisé relativement aux prestations payables en vertu de la partie III, et ce en versements égaux, sur une période déterminée par le Ministre, commençant à la date de l’évaluation actuarielle qui établit le passif non capitalisé.
6(3)Les montants visés au paragraphe (2) ne peuvent excéder les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
6(4)Si, à une date quelconque, il y a un surplus à la Caisse, le Ministre peut
a) réduire le montant de tous versements ou cesser d’effectuer tous versements à la Caisse qui sont requis en vertu du paragraphe (2), jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de surplus à la Caisse, et
b) retirer des montants d’argent de la Caisse, jusqu’à ce qu’il ait un surplus à la Caisse qui ne soit pas inférieur à dix pour cent du montant du passif à long terme.
6(5)Si le Régime est liquidé et qu’il y a un surplus à la Caisse à cette date, le surplus est
a) affecté d’abord aux versements des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, des autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité prévus à la partie IV, et
b) après les versements prévus à l’alinéa a), gardé par la province.
6(6)Si, à une date quelconque, le montant d’argent à la Caisse est insuffisant pour effectuer tous les versements exigés en vertu de la partie III, et tous les versements de prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, le ministre des Finances doit, à la demande du Conseil du Trésor et par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse un montant suffisant pour permettre les versements.
2016, ch. 37, art. 156
Versements à la Caisse et prélèvements sur celle-ci
6(1)Dans le présent article
« surplus » désigne, relativement à la Caisse, le montant des éléments d’actif de la Caisse à une date donnée qui est supérieur au passif actuariel total de la Caisse à cette date, calculé selon une approche à long terme ou selon une approche de solvabilité, l’approche prévoyant le plus grand montant étant retenue, selon ce que détermine l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre.
6(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le Ministre doit, à la demande du Conseil de gestion et par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse
a) le montant déterminé par une évaluation actuarielle approuvée par le Président du Conseil de gestion, montant qui est nécessaire, en plus des cotisations que versent les juges, pour couvrir le coût des services courants relativement aux prestations payables en vertu de la partie III, et
b) les montants additionnels requis pour amortir tout passif non capitalisé relativement aux prestations payables en vertu de la partie III, et ce en versements égaux, sur une période déterminée par le Ministre, commençant à la date de l’évaluation actuarielle qui établit le passif non capitalisé.
6(3)Les montants visés au paragraphe (2) ne peuvent excéder les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
6(4)Si, à une date quelconque, il y a un surplus à la Caisse, le Ministre peut, à la demande du Conseil de gestion,
a) réduire le montant de tous versements ou cesser d’effectuer tous versements à la Caisse qui sont requis en vertu du paragraphe (2), jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de surplus à la Caisse, et
b) retirer des montants d’argent de la Caisse, jusqu’à ce qu’il ait un surplus à la Caisse qui ne soit pas inférieur à dix pour cent du montant du passif à long terme.
6(5)Si le Régime est liquidé et qu’il y a un surplus à la Caisse à cette date, le surplus est
a) affecté d’abord aux versements des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, des autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité prévus à la partie IV, et
b) après les versements prévus à l’alinéa a), gardé par la province.
6(6)Si, à une date quelconque, le montant d’argent à la Caisse est insuffisant pour effectuer tous les versements exigés en vertu de la partie III, et tous les versements de prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, le Ministre doit, à la demande du Conseil de gestion et par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse un montant suffisant pour permettre les versements.
Versements à la Caisse et prélèvements sur celle-ci
6(1)Dans le présent article
« surplus » désigne, relativement à la Caisse, le montant des éléments d’actif de la Caisse à une date donnée qui est supérieur au passif actuariel total de la Caisse à cette date, calculé selon une approche à long terme ou selon une approche de solvabilité, l’approche prévoyant le plus grand montant étant retenue, selon ce que détermine l’actuaire nommé pour le Régime par le Ministre.
6(2)Sous réserve des paragraphes (3) et (4), le Ministre doit, à la demande du Conseil de gestion et par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse
a) le montant déterminé par une évaluation actuarielle approuvée par le Président du Conseil de gestion, montant qui est nécessaire, en plus des cotisations que versent les juges, pour couvrir le coût des services courants relativement aux prestations payables en vertu de la partie III, et
b) les montants additionnels requis pour amortir tout passif non capitalisé relativement aux prestations payables en vertu de la partie III, et ce en versements égaux, sur une période déterminée par le Ministre, commençant à la date de l’évaluation actuarielle qui établit le passif non capitalisé.
6(3)Les montants visés au paragraphe (2) ne peuvent excéder les cotisations admissibles selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(2) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada).
6(4)Si, à une date quelconque, il y a un surplus à la Caisse, le Ministre peut, à la demande du Conseil de gestion,
a) réduire le montant de tous versements ou cesser d’effectuer tous versements à la Caisse qui sont requis en vertu du paragraphe (2), jusqu’à ce qu’il n’y ait plus de surplus à la Caisse, et
b) retirer des montants d’argent de la Caisse, jusqu’à ce qu’il ait un surplus à la Caisse qui ne soit pas inférieur à dix pour cent du montant du passif à long terme.
6(5)Si le Régime est liquidé et qu’il y a un surplus à la Caisse à cette date, le surplus est
a) affecté d’abord aux versements des allocations supplémentaires, des allocations supplémentaires réduites, des autres versements supplémentaires et des prestations d’invalidité prévus à la partie IV, et
b) après les versements prévus à l’alinéa a), gardé par la province.
6(6)Si, à une date quelconque, le montant d’argent à la Caisse est insuffisant pour effectuer tous les versements exigés en vertu de la partie III, et tous les versements de prestation en vertu de la Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, le Ministre doit, à la demande du Conseil de gestion et par imputation sur le Fonds consolidé, verser à la Caisse un montant suffisant pour permettre les versements.