Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Cotisations et durée du service ouvrant droit à pension
5(1)Conformément aux règlements et tenant compte de leurs prescriptions, tout juge actif verse au Régime des cotisations, dont le montant est réglementaire, jusqu’à la date à laquelle le montant total de la pension annuelle à laquelle il aurait droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 % de son traitement moyen.
5(2)Par dérogation au paragraphe (1), le juge actif qui a ou qui atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à partir de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur cesse de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension :
a) à partir de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être versée au plus tard à cette date, s’il était âgé d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur;
b) à partir du jour qui suit le dernier jour de l’année au cours de laquelle il atteint cet âge , et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être versée au plus tard ce jour-là, s’il n’était pas âgé d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
5(3)Sous réserve du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des règlements, aux fins du calcul du montant des cotisations d’un juge dont les versements sont exigés en vertu du paragraphe (1), un juge qui ne touche qu’une partie de son traitement relativement à toute période de traitement est réputé avoir touché son traitement en entier pour cette période de traitement.
5(4)La période maximale de service ouvrant droit à pension d’un juge dont il peut être tenue compte pour le calcul d’une prestation versée en vertu de la présente loi ou des règlements – que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux – est celle qui se termine à la date à laquelle le montant total de la pension annuelle à laquelle le juge aurait droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 % de son traitement moyen.
2008, ch. 45, art. 28; 2011, ch. 12, art. 1
Cotisations et durée du service ouvrant droit à pension
5(1)Conformément aux règlements et tenant compte de leurs prescriptions, tout juge actif verse au Régime des cotisations, dont le montant est réglementaire, jusqu’à la date à laquelle le montant total de la pension annuelle à laquelle il aurait droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 % de son traitement moyen.
5(2)Par dérogation au paragraphe (1), le juge actif qui a ou qui atteint l’âge que fixe le sous-alinéa 8502e)(i) du Règlement de l’impôt sur le revenu pris en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) à partir de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur cesse de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension :
a) à partir de la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur, et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être versée au plus tard à cette date, s’il était âgé d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur;
b) à partir du jour qui suit le dernier jour de l’année au cours de laquelle il atteint cet âge , et toute prestation à laquelle il a droit en vertu de la partie III commence à être versée au plus tard ce jour-là, s’il n’était pas âgé d’au moins cet âge le trente et un décembre précédant la date à laquelle le présent paragraphe entre en vigueur.
5(3)Sous réserve du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des règlements, aux fins du calcul du montant des cotisations d’un juge dont les versements sont exigés en vertu du paragraphe (1), un juge qui ne touche qu’une partie de son traitement relativement à toute période de traitement est réputé avoir touché son traitement en entier pour cette période de traitement.
5(4)La période maximale de service ouvrant droit à pension d’un juge dont il peut être tenue compte pour le calcul d’une prestation versée en vertu de la présente loi ou des règlements – que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux – est celle qui se termine à la date à laquelle le montant total de la pension annuelle à laquelle le juge aurait droit au versement à sa retraite en vertu de la partie III lorsqu’il est ajouté à la totalité des allocations supplémentaires annuelles et des autres versements supplémentaires annuels auxquels il aurait droit au versement en vertu de la partie IV est égal à 65 % de son traitement moyen.
2008, c.45, art.28; 2011, c.12, art.1
Cotisations et durée du service ouvrant droit à pension
5(1)Un juge actif doit verser des cotisations relativement au Régime dont le montant est établi par les règlements, conformément aux règlements et selon les exigences de ces règlements, jusqu’à ce qu’il compte 23,63 années de service ouvrant droit à pension.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), un juge actif qui est âgé de soixante-neuf ans ou qui atteint cet âge à partir de la date à laquelle ce paragraphe entre en vigueur doit cesser de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension,
a) à partir de la date à laquelle ce paragraphe entre en vigueur, et toute prestation dont le juge a droit au versement en vertu de la Partie III doit commencer à être versée au plus tard à cette date, si le juge était âgé d’au moins soixante-neuf ans le trente et un décembre précédant la date à laquelle ce paragraphe entre en vigueur, et
b) à partir du jour qui suit le dernier jour de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge de soixante-neuf ans, et toute prestation dont le juge a droit au versement en vertu de la Partie III doit commencer à être versée au plus tard ce jour-là, si le juge n’était pas âgé d’au moins soixante-neuf ans le trente et un décembre précédant la date à laquelle le paragraphe (1) entre en vigueur.
5(3)Sous réserve du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des règlements, aux fins du calcul du montant des cotisations d’un juge dont les versements sont exigés en vertu du paragraphe (1), un juge qui ne touche qu’une partie de son traitement relativement à toute période de traitement est réputé avoir touché son traitement en entier pour cette période de traitement.
5(4)Aux fins du calcul d’une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, la durée maximale du service ouvrant droit à pension d’un juge qui peut être prise en compte pour le calcul, que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son conjoint de fait, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, est de 23,63 années.
2008, c.45, art.28
Cotisations et durée du service ouvrant droit à pension
5(1)Un juge actif doit verser des cotisations relativement au Régime dont le montant est établi par les règlements, conformément aux règlements et selon les exigences de ces règlements, jusqu’à ce qu’il compte 23,63 années de service ouvrant droit à pension.
5(2)Nonobstant le paragraphe (1), un juge actif qui est âgé de soixante-neuf ans ou qui atteint cet âge à partir de la date à laquelle ce paragraphe entre en vigueur doit cesser de verser des cotisations comme l’exige ce paragraphe et n’accumule plus de service ouvrant droit à pension,
a) à partir de la date à laquelle ce paragraphe entre en vigueur, et toute prestation dont le juge a droit au versement en vertu de la Partie III doit commencer à être versée au plus tard à cette date, si le juge était âgé d’au moins soixante-neuf ans le trente et un décembre précédant la date à laquelle ce paragraphe entre en vigueur, et
b) à partir du jour qui suit le dernier jour de l’année au cours de laquelle le juge atteint l’âge de soixante-neuf ans, et toute prestation dont le juge a droit au versement en vertu de la Partie III doit commencer à être versée au plus tard ce jour-là, si le juge n’était pas âgé d’au moins soixante-neuf ans le trente et un décembre précédant la date à laquelle le paragraphe (1) entre en vigueur.
5(3)Sous réserve du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et sous réserve des règlements, aux fins du calcul du montant des cotisations d’un juge dont les versements sont exigés en vertu du paragraphe (1), un juge qui ne touche qu’une partie de son traitement relativement à toute période de traitement est réputé avoir touché son traitement en entier pour cette période de traitement.
5(4)Aux fins du calcul d’une prestation en vertu de la présente loi ou des règlements, la durée maximale du service ouvrant droit à pension d’un juge qui peut être prise en compte pour le calcul, que le bénéficiaire de la prestation soit le juge, son conjoint, son enfant ou sa succession, ou le représentant légal de l’un quelconque d’entre eux, est de 23,63 années.