Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Compte et Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale
4(1)Le Compte de pension des juges de la Cour provinciale, ouvert en application de l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 établi en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, est maintenu par les présentes sous le nom de Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale.
4(2)La caisse de retraite en fiducie à laquelle les cotisations relatives à la pension des juges étaient versées en vertu du paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenue par les présentes sous le nom de Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale, et toutes les cotisations faites en vertu de la présente loi au Compte doivent être versées à cette Caisse.
4(3)Le Ministre est fiduciaire de la Caisse, qu’il détient en fiducie.
4(4)Tous les versements de prestation prévus à la partie III, tous les versements de prestation prévus à la Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, et tous les remboursements de cotisations qui étaient des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versées à la Caisse, sont imputés et prélevés sur la Caisse.
4(5)Les frais relatifs à l’administration des dispositions de la présente loi, les frais relatifs à l’administration des dispositions qui traitent des prestations de la Loi sur la Cour provinciale autres que des versements prévus au paragraphe 21(4) de la présente loi, et les frais relatifs à la gestion et au placement des fonds de la Caisse, sont imputés et prélevés sur la Caisse.
4(6)Tout l’intérêt produit par les fonds de la Caisse est versé à la Caisse et en fait partie intégrante.
2016, ch. 28, art. 83
Compte et Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale
4(1)Le Compte de pension des juges de la Cour provinciale, ouvert en application de l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 établi en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, est maintenu par les présentes sous le nom de Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale.
4(2)La caisse de retraite en fiducie à laquelle les cotisations relatives à la pension des juges étaient versées en vertu du paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenue par les présentes sous le nom de Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale, et toutes les cotisations faites en vertu de la présente loi au Compte doivent être versées à cette Caisse.
4(3)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la Caisse dont elle détient les fonds en fiducie.
4(4)Tous les versements de prestation prévus à la partie III, tous les versements de prestation prévus à la Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, et tous les remboursements de cotisations qui étaient des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versées à la Caisse, sont imputés et prélevés sur la Caisse.
4(5)Les frais relatifs à l’administration des dispositions de la présente loi, les frais relatifs à l’administration des dispositions qui traitent des prestations de la Loi sur la Cour provinciale autres que des versements prévus au paragraphe 21(4) de la présente loi, et les frais relatifs à la gestion et au placement des fonds de la Caisse, sont imputés et prélevés sur la Caisse.
4(6)Tout l’intérêt produit par les fonds de la Caisse est versé à la Caisse et en fait partie intégrante.
Compte et Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale
4(1)Le Compte de pension des juges de la Cour provinciale, ouvert en application de l’article 3 du Règlement du Nouveau-Brunswick 84-104 établi en vertu de la Loi sur la Cour provinciale, est maintenu par les présentes sous le nom de Compte de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale.
4(2)La caisse de retraite en fiducie à laquelle les cotisations relatives à la pension des juges étaient versées en vertu du paragraphe 17.1(2) de la Loi sur la Cour provinciale avant l’entrée en vigueur du présent paragraphe est maintenue par les présentes sous le nom de Caisse de retraite en fiducie des juges de la Cour provinciale, et toutes les cotisations faites en vertu de la présente loi au Compte doivent être versées à cette Caisse.
4(3)La Société de gestion des placements du Nouveau-Brunswick est fiduciaire de la Caisse dont elle détient les fonds en fiducie.
4(4)Tous les versements de prestation prévus à la partie III, tous les versements de prestation prévus à la Loi sur la Cour provinciale sauf les versements visés au paragraphe 21(4) de la présente loi, et tous les remboursements de cotisations qui étaient des cotisations déductibles, selon ce qui est prévu au paragraphe 147.2(4) de la Loi de l’impôt sur le revenu (Canada) et à l’alinéa 8503(4)a) du Règlement de l’impôt sur le revenu établi en vertu de cette loi, et qui ont été versées à la Caisse, sont imputés et prélevés sur la Caisse.
4(5)Les frais relatifs à l’administration des dispositions de la présente loi, les frais relatifs à l’administration des dispositions qui traitent des prestations de la Loi sur la Cour provinciale autres que des versements prévus au paragraphe 21(4) de la présente loi, et les frais relatifs à la gestion et au placement des fonds de la Caisse, sont imputés et prélevés sur la Caisse.
4(6)Tout l’intérêt produit par les fonds de la Caisse est versé à la Caisse et en fait partie intégrante.