15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.