Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Modifications corrélatives
39La Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) au paragraphe 1(1), par l’abrogation de la définition « prestation » et son remplacement par ce qui suit :
« prestation » désigne une pension prévue à l’article 15, et s’entend également d’un remboursement des cotisations prévu à l’article 17.11 et d’un versement prélevé sur le Fond consolidé prévu au paragraphe 21(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale.
b) au paragraphe 7(5), par la suppression de « 15, 16 et 17 » et son remplacement par « 15 et 16 »;
c) à l’article 15
(i) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
(ii) au paragraphe (4), au passage qui suit l’alinéa d), par la suppression de « (1.1) » et son remplacement par « (1.01) »;
(iii) par l’abrogation du paragraphe (7);
(iv) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
d) par l’abrogation de l’article 17;
e) par l’abrogation de l’article 17.1;
f) à l’article 17.3
(i) par l’abrogation de l’alinéa (3)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) relativement à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou à la Caisse visée à cette loi,
(ii) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
17.3(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou sur la Caisse visée à cette loi.
g) par l’abrogation de l’alinéa 23(1)i).
Modifications corrélatives
39La Loi sur la Cour provinciale, chapitre P-21 des Lois révisées de 1973, est modifiée
a) au paragraphe 1(1), par l’abrogation de la définition « prestation » et son remplacement par ce qui suit :
« prestation » désigne une pension prévue à l’article 15, et s’entend également d’un remboursement des cotisations prévu à l’article 17.11 et d’un versement prélevé sur le Fond consolidé prévu au paragraphe 21(4) de la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale.
b) au paragraphe 7(5), par la suppression de « 15, 16 et 17 » et son remplacement par « 15 et 16 »;
c) à l’article 15
(i) par l’adjonction, après le paragraphe (1), de ce qui suit :
15(1.01)Nonobstant le paragraphe (1), un juge qui n’a pas droit au versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1) seulement parce qu’il n’a pas exercé ses fonctions pendant au moins vingt-cinq ans, ou n’a pas atteint l’âge de soixante-cinq ans, peut choisir de prendre sa retraite et recevoir le versement d’une pension réduite commençant le jour auquel il prend sa retraite, dont le montant est celui qui lui aurait été payable en vertu du paragraphe (1) si une pension non réduite avait commencé à lui être versée lorsqu’il y aurait eu droit en vertu de ce paragraphe, réduit de cinq douzièmes de un pour cent pour chaque mois civil compté à partir du mois civil suivant celui au cours duquel le juge a effectivement pris sa retraite, jusqu’au mois civil qui précède celui au cours duquel le juge aurait eu le droit de commencer à recevoir le versement d’une pension non réduite en vertu du paragraphe (1), inclusivement.
15(1.02)Le choix d’un droit à une pension différée en vertu de l’alinéa (1)b) ou b.1) ou le choix du versement d’une pension réduite en vertu du paragraphe (1.01) remplace tout autre choix ou versement en vertu du présent article et est irrévocable et un juge qui fait un tel choix n’a pas droit au versement de toute autre pension en vertu de la présente loi.
(ii) au paragraphe (4), au passage qui suit l’alinéa d), par la suppression de « (1.1) » et son remplacement par « (1.01) »;
(iii) par l’abrogation du paragraphe (7);
(iv) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
15(8)Nonobstant les paragraphes (1) et (1.01), les pensions payables en vertu de l’un quelconque de ces deux paragraphes doivent être intégrées au Régime de pensions du Canada conformément aux règlements.
d) par l’abrogation de l’article 17;
e) par l’abrogation de l’article 17.1;
f) à l’article 17.3
(i) par l’abrogation de l’alinéa (3)c) et son remplacement par ce qui suit :
c) relativement à la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou à la Caisse visée à cette loi,
(ii) par l’abrogation du paragraphe (8) et son remplacement par ce qui suit :
17.3(8)La répartition des prestations en vertu du présent article est limitée par toutes restrictions imposées par la présente loi relativement au paiement de sommes d’argent sur la caisse de retraite en fiducie visée à l’article 17.1, telle qu’elle existait avant la date à laquelle la Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale a reçu la sanction royale, ou sur la Caisse visée à cette loi.
g) par l’abrogation de l’alinéa 23(1)i).