Lois et règlements

P-21.1 - Loi sur la pension des juges de la Cour provinciale

Texte intégral
Remboursement de cotisations trop-perçues
38Si, entre le 1er avril 1998 et la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, un juge aurait eu le droit en vertu du paragraphe 5(1) ou (2), si ce paragraphe avait été en vigueur le 1er avril 1998, de cesser de verser des cotisations relativement au Régime prévu à la présente loi, un montant d’argent égal à toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale à la caisse visée par ce paragraphe entre la date à laquelle ce droit de cesser de verser des cotisations aurait pris naissance et la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale est remboursé au juge, augmenté de l’intérêt sur les montants qu’il a ainsi cotisés de temps à autre, et les paragraphes 7(2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au remboursement de cotisations.
Remboursement de cotisations trop-perçues
38Si, entre le 1er avril 1998 et la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale, inclusivement, un juge aurait eu le droit en vertu du paragraphe 5(1) ou (2), si ce paragraphe avait été en vigueur le 1er avril 1998, de cesser de verser des cotisations relativement au Régime prévu à la présente loi, un montant d’argent égal à toutes les cotisations qu’il peut avoir versées en vertu du paragraphe 15(7) de la Loi sur la Cour provinciale à la caisse visée par ce paragraphe entre la date à laquelle ce droit de cesser de verser des cotisations aurait pris naissance et la date à laquelle la présente loi reçoit la sanction royale est remboursé au juge, augmenté de l’intérêt sur les montants qu’il a ainsi cotisés de temps à autre, et les paragraphes 7(2) et (3) s’appliquent avec les adaptations nécessaires au remboursement de cotisations.